Une réponse variante doit respecter les exigences minimales imposées par l’acheteur

Publié le 10 septembre 2018 à 9h05 - par

La variante est la possibilité laissée à l’initiative des entreprises de proposer une solution alternative à la solution de base définie par l’acheteur dans les cahiers des charges.

Une réponse variante doit respecter les exigences minimales imposées par l’acheteur

Mais au cas où elle est autorisée, la question peut se poser de savoir si une offre variante doit être rejetée comme étant irrégulière au motif qu’elle s’écartait trop des possibilités ouvertes par l’acheteur au regard des prescriptions techniques du marché.

Une variante qui respecte les exigences minimales imposées par l’acheteur n’est pas irrégulière

En l’espèce, pour la construction d’un pont, le pouvoir adjudicateur autorisait les réponses avec variantes sous réserve que celles-ci ne modifient pas « l’aspect général et le parti architectural de l’ouvrage ». Une société évincée contestait l’attribution du marché au motif que l’offre présentée par son concurrent s’écartait du cadre de réponse imposé et que la variante aurait dû être écartée comme étant irrégulière. Telle n’est pas la position du juge administratif d’appel qui considère qu’une proposition différente en termes de dimensions sur un aspect technique ne remet pas en cause l’interdiction de porter atteinte au parti architectural général de l’ouvrage.

L’offre variante, qui était conforme aux prescriptions du règlement de la consultation, est jugée régulière au regard des exigences minimales imposées par l’acheteur.

Le pouvoir adjudicateur n’a pas à communiquer en cours de procédure contentieuse les méthodes ou barèmes de notation mis en œuvre

Il résulte d’une jurisprudence constante que si l’acheteur doit informer les candidats des critères de choix des offres et de leur condition de mise œuvre, l’information sur la méthode de notation n’a pas à être communiquée aux soumissionnaires dans le dossier de consultation des entreprises. Il en va de même en cas de contentieux. Si l’entreprise évincée a été destinataire des notes obtenues par l’attributaire du marché et les motifs des notations retenues sur les critère et sous-critères de la valeur technique et si elle a pu également disposer du rapport d’analyse des offres destiné aux membres de la commission d’appel d’offres, elle n’est pas « fondée à soutenir que le pouvoir adjudicateur doit communiquer au candidat dont l’offre a été rejetée l’élément de notation qu’il a retenu et que le tribunal administratif aurait dû tirer les conséquences qui s’imposaient de la non-communication en cours de procédure, des méthodes ou barèmes de notation ».

Enfin, le juge administratif contrôle l’absence d’erreur manifeste d’appréciation sur les notes attribuées et sur les justifications figurant dans le rapport d’analyse des offres. Ainsi, en retenant que « la proposition de la société requérante n’était pas entièrement satisfaisante » ou que sur certains sous-critères le candidat évincé ne justifiait pas d’obtenir la note maximale, la Cour administrative d’appel confirme le rejet de la demande tendant à l’annulation du marché.

Dominique Niay

Texte de référence : CAA de Lyon, 4e chambre – formation à 3, 5 juillet 2018, n° 16LY01629, Inédit au recueil Lebon