Attention à la participation d’un membre intéressé à un jury de concours

Publié le 11 juin 2020 à 9h59 - par

Une procédure de passation d’un marché peut être viciée si un seul des membres de la commission d’appel d’offres est intéressé par le marché faisant l’objet du choix de la commission.

Attention à la participation d’un membre intéressé à un jury de concours

Dans une affaire soumise à la Cour administrative d’appel de Douai, le juge refuse de reconnaître le caractère intéressé d’un président de jury de concours au regard, notamment, du temps qui s’est écoulé entre l’attribution du marché et la construction d’une maison individuelle.

Le juge veille au respect du principe d’impartialité

Au nombre des principes généraux du droit qui s’imposent au pouvoir adjudicateur, comme à toute autorité administrative, figure le principe d’impartialité dont la méconnaissance est constitutive d’un manquement aux obligations de publicité et de mise en mconcurrence. La situation de conflit d’intérêts susceptible d’affecter l’impartialité de l’acheteur est définie par la directive 2014/24/UE du 26 février 2014 : « Constitue une situation de conflit d’intérêts toute situation dans laquelle une personne qui participe au déroulement de la procédure de passation du marché public ou est susceptible d’en influencer l’issue a, directement ou indirectement, un intérêt financier, économique ou tout autre intérêt personnel qui pourrait compromettre son impartialité ou mson mindépendance dans le cadre de la procédure de mpassation du marché public. »

L’obligation d’impartialité ne pèse que sur l’acheteur public qui doit veiller à ce qu’aucune des personnes qui concourent à l’exécution de ses missions dans la préparation et la conduite de la procédure de sélection n’ait un intérêt particulier à son issue. Autrement dit, aucun membre intéressé à l’affaire ne doit intervenir dans le processus décisionnel pour l’attribution d’un marché public.

Pas de conflit d’intérêt au regard du délai écoulé entre un acte privé et la décision d’attribution du marché


En l’espèce, le jury du marché était composé de cinq membres ayant voix délibérative dont le directeur de l’établissement public. La délibération du jury mentionnait que trois offres sur cinq étaient irrégulières et que la quatrième était inacceptable, en raison du montant de cette offre qui était supérieur de 35 % à l’enveloppe financière donnée par le maître d’ouvrage. Le choix s’est donc porté sur la dernière offre qui, selon le jury, n’était ni irrégulière ni  inacceptable. Cette offre était présentée par un groupement, composé notamment d’un architecte et d’une société qui avaient conçu la maison individuelle à basse consommation du président du jury. Toutefois, selon le juge, « compte tenu du délai de trois ans qui s’est écoulé entre la fin de la construction de la maison individuelle du président du jury et le lancement de la procédure d’attribution du marché en litige, et en l’absence d’éléments probants établissant que ce président ait eu un intérêt particulier à l’issue du marché, il ne résulte pas de l’instruction que le principe d’impartialité du pouvoir adjudicateur, à supposer ce moyen soulevé par le groupement, a été méconnu ».
 
Texte de référence : CAA de Douai, 1re chambre, 2 avril 2020, n° 18DA00867, Inédit au recueil Lebon