La loi « 3DS » impacte le régime relatif au transfert de la maîtrise d’ouvrage publique

Publié le 15 mars 2022 à 9h45 - par

La loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, a des incidences sur le Code de la commande publique concernant plusieurs dispositions relatives à la maîtrise d’ouvrage publique en étendant les modalités de transfert entre pouvoirs adjudicateurs.

La loi « 3DS » impacte le régime relatif au transfert de la maîtrise d'ouvrage publique

Le Code de la commande publique consacre le principe d’unicité du maître d’ouvrage en insistant sur le fait que celui-ci, en tant que responsable principal de l’ouvrage remplit dans ce rôle une fonction d’intérêt général dont il ne peut se démettre. Toutefois, la réglementation permet à plusieurs maîtres d’ouvrages de transférer la maîtrise d’ouvrage à l’un d’entre eux lorsqu’ils ont la responsabilité d’un même ouvrage dans les conditions précisées par le livre IV de la commande publique. La loi n° 2022-217 du 21 février 2022 (articles 41 et 42) relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, dite « 3DS », impacte le Code de la commande publique sur plusieurs dispositions relatives à la maîtrise d’ouvrage publique en étendant les modalités de transfert entre pouvoirs adjudicateurs.

De nouvelles dérogations de transfert de maîtrise d’ouvrage publique ouvertes dans le Code de la voirie routière

L’article L. 2411-1 du Code de la commande publique précise les conditions de délégation relatives au mandat et à la maîtrise d’ouvrage publiques. La loi 3DS étend les hypothèses prévues à cet article dans lesquelles le transfert de la maîtrise d’ouvrage est autorisé en modifiant le Code de la voirie routière.

En application de l’article L. 115-2 de ce Code, une autorité publique locale peut : « confier, par convention, la maîtrise d’ouvrage d’une opération d’aménagement d’une voie de son domaine public routier à une autre collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ». En outre, l’article L. 115-3 dispose que « Lorsque des travaux sur la propriété d’une commune sont nécessaires pour la conservation ou la sécurisation d’une voie, la commune peut en confier la maîtrise d’ouvrage, par convention, au gestionnaire de la voie ». Enfin, l’article L. 121-5 prévoit que « L’État peut confier à un département, à une région, à la métropole de Lyon, à une métropole ou à une communauté urbaine, par convention et à la demande de la collectivité territoriale ou du groupement concerné, la maîtrise d’ouvrage d’une opération d’aménagement d’une voie du domaine public routier national non concédé située principalement sur son territoire et revêtant, compte tenu de son intérêt local, un caractère prioritaire pour la collectivité territoriale ou le groupement concerné. Dans le cas où le domaine routier d’une autre collectivité territoriale ou d’un autre groupement de collectivités disposant de la même compétence est susceptible d’être concerné par l’opération envisagée, l’avis conforme de cette collectivité territoriale ou de ce groupement, exprimé par délibération, est requis ».

Une délégation exercée à titre gratuit

La convention de maîtrise d’ouvrage précise les conditions dans lesquelles elle est exercée et en fixe le terme. Les articles du Code de la voirie routière précise que la maîtrise d’ouvrage est exercée à titre gratuit. Elle peut toutefois donner lieu à indemnisation dans l’hypothèse de l’article L. 115-2 lorsqu’une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre confie la maîtrise d’ouvrage d’une opération d’aménagement d’une voie de son domaine public routier à une autre collectivité territoriale ou à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Texte de référence : Loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale