Comment gérer les incertitudes de la réglementation sur l’organisation d’un concours restreint de maîtrise d’œuvre ?

Publié le 25 juin 2021 à 9h46 - par

S’agissant de la composition du jury d’un concours restreint de maîtrise d’œuvre, le Code de la commande publique précise que les membres de la commission d’appels d’offres font partie du jury.

Comment gérer les incertitudes de la réglementation sur l’organisation d’un concours restreint de maîtrise d’œuvre ?

En revanche, il ne donne pas d’indication au sujet de la désignation des autres membres à voix délibérative, à savoir les personnes indépendantes des participants au concours, disposant d’une qualification professionnelle particulière et dont la proportion est d’au moins un tiers des membres du jury (article R. 2162-22). Le sénateur Yves Détraigne demande sur ce point au ministre de la Cohésion des territoires qui, au sein des collectivités, est compétent pour les désigner et pour en fixer le nombre (maire, conseil municipal, président du jury…).

Une liberté laissée aux acheteurs dans la désignation des membres du jury

Technique d’achat prévue à l’article L. 2125-1 du Code de la commande publique (CCP), le concours permet à un acheteur de choisir, après mise en concurrence et avis d’un jury, un plan ou un projet, notamment dans le domaine de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de l’architecture. Concernant la composition du jury, chaque acheteur local est libre de définir les modalités de désignation des membres du jury autres que ceux qui sont membres élus de la CAO. Ainsi, une collectivité territoriale peut décider de confier cette désignation à l’assemblée délibérante, à l’exécutif ou au président du jury si celui-ci a la qualité de président de la CAO. La délégation prévue au 4° de l’article L. 2122-22 du CGCT, par laquelle le conseil municipal confie au maire la compétence pour « prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget », peut permettre au maire de prendre les décisions relatives à l’organisation et au déroulement du concours, dans la mesure où ce dernier peut être assimilé à une mesure concernant la préparation du marché. En effet, bien qu’il ne constitue pas à proprement parler une procédure d’achat public, le concours peut être regardé comme une étape préparatoire au marché, indissociable de la procédure de passation qui sera ensuite engagée et de l’attribution au lauréat du concours.

Une compétence de l’exécutif étendue à toutes les décisions relatives à l’organisation et au déroulement du concours

Les décisions relatives à l’organisation et au déroulement du concours, telles que la fixation du nombre de candidats admis à poursuivre la phase d’offres, du montant de la prime attribuée aux candidats ayant remis une esquisse ou du montant de l’indemnité attribuée aux membres qualifiés composant le jury, peuvent être prises par le maire par délégation du conseil municipal. Néanmoins, le conseil municipal doit expressément prévoir, dans sa délibération portant délégation, que ces décisions sont déléguées au maire, au regard de l’exigence de précision quant à l’étendue de la délégation.

Texte de référence : Question écrite n° 21740 de M. Yves Détraigne (Marne – UC) du 25 mars 2021, Réponse publiée au JO Sénat le 10 juin 2021