Dialogue compétitif : les critères de choix des offres doivent être précis

Publié le 5 juin 2012 à 0h00 - par

Le pouvoir adjudicateur doit non seulement annoncer les critères de choix des offres et leur pondération (art. 53 du CMP) mais également, selon les termes constants du juge administratif, « leurs conditions de mise en œuvre ».

Cette obligation résulte de la mise en application des principes directeurs du code de liberté d’accès, d’égalité de traitement et de transparence des procédures. Un arrêt d’un juge d’appel stipule que l’indication précise des critères d’attribution du marché s’applique également à la procédure particulière du dialogue compétitif.

Un principe général applicable aux procédures particulières

Réservée à des projets complexes, la procédure de dialogue compétitif peut être utilisée lorsque le pouvoir adjudicateur ne peut définir seul et à l’avance les moyens techniques répondant à ses besoins ou encore pour lesquels il n’est pas en mesure d’établir le montage juridique ou financier (art. 36 du CMP).

Mais même si des incertitudes caractérisent l’utilisation de procédure au regard du dialogue mené avec les candidats sur la base d’un programme fonctionnel, l’acheteur doit être précis sur les conditions d’attribution du marché. Selon le juge administratif, il doit indiquer les critères d’attribution du marché et les conditions de leur mise en œuvre selon les modalités appropriées à l’objet, aux caractéristiques et au montant du marché concerné.

Le critère environnemental mal défini

En l’espèce, le pouvoir adjudicateur avait introduit à hauteur de 25 % le critère environnemental mais en ne mentionnant qu’en de rares indications ses attentes en la matière. En l’absence d’information appropriée sur la qualité environnementale et architecturale du projet attendue et en donnant à ce critère une place importante, la collectivité s’est laissée une trop grande liberté de choix discrétionnaire. Le juge reproche ainsi un examen des offres qui ne garantissait pas l’égalité de traitement des candidats et la transparence de la procédure

Cette décision suit un autre arrêt du Conseil d’État qui, à propos de l’utilisation du critère esthétique, sanctionne un pouvoir adjudicateur qui n’avait pas fourni dans les documents contractuels des indications sur ses attentes en la matière (CE, 28 avril 2006, req. n° 280197).

Dominique Niay


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