Analyse des spécialistes / Sécurité

Le maire dispose-t-il de pouvoirs lui permettant d’interdire une manifestation culturelle telle qu’un spectacle ?

Publié le 10 janvier 2014 à 16h22 - par

La réponse est oui mais ! Ce « mais » vient en effet de connaître une réduction de son champ suite à la décision du Conseil d’État du 9 janvier 2014.

Le maire dispose-t-il de pouvoirs lui permettant d'interdire une manifestation culturelle telle qu'un spectacle ?
Fabrice Lorvo, Avocat associé du cabinet FTPAFabrice LORVO Raphaël Crespelle, Avocat associé du cabinet FTPARaphaël CRESPELLE

 

Une manifestation culturelle telle qu’un spectacle participe, a priori, de la liberté d’expression. Cette liberté n’est ni générale et absolue. Elle connaît des limites qui sont fixées par la loi, qui prévoit un système répressif (l’abus, lorsqu’il est commis, est réprimé) de la compétence exclusive du juge pénal et non un système préventif à l’initiative du maire.

La question posée est celle des outils juridiques à disposition du maire, non plus pour réprimer, mais pour prévenir le délit avant sa commission.

On rappellera que le maire, au titre de ses compétences de police administrative (article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales), peut prendre la décision d’interdire, de manière préventive, une manifestation qui troublerait l’ordre public. Dans ce cas, le maire retrouve une compétence qui n’est toutefois pas sans limite.

1. Le maire peut interdire une manifestation lorsqu’il y a atteinte à la dignité de la personne

Une des composantes de l’atteinte à l’ordre public est le non respect de la dignité de la personne humaine. Dans ce cas, l’interdiction d’une manifestation est possible. Ce moyen a été retenu à de rares et célèbres occasions dans les affaires dites du lancer de nain (Conseil d’État, Assemblée, du 27 octobre 1995, n° 136727, commune de Morsang-sur-Orge) et de la soupe de cochon (Conseil d’État, Ord. n° 300311, 5 janvier 2007, ministre de l’Intérieur).

Une telle mesure, en ce qu’elle peut être attentatoire aux libertés fondamentales, doit être prise sur le fondement de la préservation de l’ordre public, et doit être « nécessaire, adaptée et proportionnée ».

Dans l’affaire Dieudonné, le juge de Nantes* a considéré qu’il n’est pas établi que le spectacle « Le Mur » ait été construit autour de cette thématique antisémite  ni même qu’elle en constitue une partie essentielle. Il a donc estimé que le motif tiré de l’atteinte à la dignité humaine ne permettait pas de justifier légalement la mesure d’interdiction attaquée.

Cette décision a été annulée puisque le conseil d’État a considéré, qu’il existe « un risque sérieux » d’atteinte à la dignité de la personne humaine. De plus, le conseil d’État a considéré qu’il appartient à l’autorité administrative « de prendre les mesures de nature à éviter que des infractions pénales soient commises ».

2. Le maire peut interdire une manifestation lorsqu’il y a atteinte « au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité »

En principe, le maire doit assurer la sécurité de tous, spectateurs comme opposants au spectacle. En conséquence, le maire pourrait voir engager sa responsabilité pour ne pas avoir fait usage de ses pouvoirs de police afin d’éviter des troubles à l’ordre public dont les réactions au spectacle seraient à l’origine.

Une interdiction n’est possible de ce chef seulement si l’autorité administrative ne disposait pas des moyens nécessaires propres à assurer le maintien de l’ordre public. Il faut de plus que le risque d’atteinte soit sérieux.

Par exemple, dans une affaire Dieudonné précédente (2010), l’interdiction du spectacle au motif de maintien de l’ordre public (risque de dégradation de salle communale en réaction aux propos contraires aux bonnes mœurs de l’artiste) a été annulée en raison d’une atteinte déraisonnable à la liberté d’expression.

Dans l’affaire Dieudonné du 9 janvier, le juge administratif de Nantes a considéré que le spectacle « Le Mur » prévu à Nantes, qui apparaît comme la reprise, dans le cadre d’une tournée, du même spectacle présenté depuis plusieurs mois sur une scène parisienne, n’a pas donné lieu, au cours de cette période, à des troubles à l’ordre public et que si la préfecture de la Loire-Atlantique a été saisie de nombreuses protestations et si une manifestation a été annoncée devant la salle prévue pour le spectacle, il n’est pas justifié de ce que le préfet ne disposerait pas des moyens nécessaires propres à assurer le maintien de l’ordre public.

La question de l’interdiction du spectacle en raison des éventuels débordements qu’il serait susceptible de générer n’a pas fait l’objet de l’ordonnance du CE qui tout en l’évoquant, s’est fondé uniquement sur le premier moyen (atteinte à la dignité humaine) pour confirmer l’interdiction.

En conclusion, cette décision du Conseil d’État constitue un infléchissement de la jurisprudence et contribue à renforcer les pouvoirs du maire. Reste à savoir si la position du Conseil d’État ne sera pas remise en cause par la Cour européenne des droits de l’homme (si elle est saisie par Dieudonné) qui pourrait considérer que cette jurisprudence porte une atteinte disproportionnée aux principes de liberté d’expression et de réunion.

 

Fabrice LORVO, avocat en droit des médias et de la communication,
et Raphaël CRESPELLE, avocat en droit public
Avocats associés au sein du cabinet FTPA

Textes de référence :

Conseil d’État statuant au contentieux, n° 374508, ministre de l’Intérieur c/ Société Les Productions de la Plume et M. Dieudonné M’Bala M’Bala, Ordonnance du 9 janvier 2014

*TA Nantes, req. n° 1400110, 9 janvier 2014

Circulaire NOR : INTK1400238 C du 6 janvier 2013 – Lutte contre le racisme et l’antisémitisme – manifestations et réunions publiques


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