Cependant, le recours à la procédure est réservé à des marchés publics complexes au motif que l’acheteur n’est pas en mesure soit de définir seul les moyens techniques pouvant répondre à ses besoins, soit d’établir le montage juridique ou financier d’un projet. Comme vient de le préciser le Conseil d’État à propos du recours à la procédure du dialogue pour un marché d’assurance collective, le juge du référé précontractuel peut être amené à contrôler la légalité du recours à la procédure de dialogue compétitif.
Le dialogue compétitif est possible pour un marché complexe d’assurance
Dans le cadre de la refonte en profondeur du réseau des chambres de commerce et d’industrie, une centrale d’achat souhaitait harmoniser les garanties d’assurance collective pour l’ensemble des personnels. Ce marché avait pour vocation de se substituer progressivement, en fonction de leurs dates d’échéance respectives, à tous les contrats passés par les différentes entités liées au réseau consulaire. Le projet souhaitait également que soient mises au point des solutions techniques originales.
Selon le juge administratif, les difficultés tenant à la mise en place pour la première fois d’un marché unique se substituant progressivement aux multiples contrats de protection santé existants, dans un contexte de réforme profonde du réseau consulaire, rendaient objectivement possible le recours au dialogue compétitif. Le pouvoir adjudicateur n’était ainsi pas en mesure de définir seul et à l’avance les moyens techniques pouvant répondre à ses besoins.
Le marché peut combiner tranches et bons de commande
Le code des marchés publics n’interdit pas de mixer, y compris dans un marché conclu suite à dialogue compétitif, le système du marchés à tranches fermes et conditionnelles, et du marché à bons de commande. Le contrat peut dès lors prévoir, sans méconnaître l’obligation de définition préalable des besoins, l’exécution de tranches par l’émission de bons de commande au fur et mesure des besoins exprimés par l’administration.
Dominique Niay
Référence :
- CE, 11 mars 2013, req. n° 364551