BRÈVES JURIDIQUES / EXéCUTION FINANCIèRE DU MARCHé

Qui du sous-traitant ou de l'entreprise titulaire est assujettie à la TVA ?

Exécution financière du marché

Publiée le 19/11/25 par

Pour les travaux de construction, y compris ceux de réparation, de nettoyage, d’entretien, de transformation et de démolition effectués en relation avec un bien immobilier par une entreprise sous-traitante, pour le compte d’un preneur assujetti, la taxe est acquittée par le preneur.

En l’espèce, le titulaire du marché n’a conclu aucun contrat de sous-traitance au cours de la période d’imposition en litige. S’il fait valoir que le régime d’auto-liquidation est applicable de plein droit, il résulte de l’instruction, et, notamment, des factures établies par l’intéressé à destination de la société sous-traitante qu’elles portent la mention « TVA non applicable, article 293 B du Code général des impôts » et non celle selon laquelle la taxe est due par le preneur assujetti, ni la mention « auto-liquidation » exigée au 13° du I de l’article 242 nonies A de l’annexe II au Code général des impôts et qu’elles ne font pas état du nom du client final.

 

Texte de référence : CAA de Lyon, 2e chambre, 6 novembre 2025, n° 23LY02205, Inédit au recueil Lebon

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