Le tribunal administratif de Lyon, par trois jugements rendus le 26 mai 2026, a prononcé l’annulation des opérations électorales de trois communes en raison d’irrégularités ayant altéré la sincérité du scrutin dans des contextes de faible écart de voix.
Premièrement, dans l’affaire n° 2603747 relative aux élections municipales dans la commune de Nantua, le tribunal a jugé que la diffusion massive et quotidienne de vidéos sur Facebook par un chef d’entreprise, utilisant les locaux, les moyens techniques et le personnel de sa société pour dénigrer le maire sortant et soutenir sa rivale, constituait un avantage en nature prohibé par l’article L. 52-8 du Code électoral. L’absence de sollicitation par la candidate bénéficiaire est jugée indifférente : l’ampleur de cette communication institutionnelle, combinée à un écart de seulement 23 voix, a vicié les résultats.
Deuxièmement, dans l’affaire n° 2603816 relative aux élections municipales dans la commune d’Issarlès, le tribunal a annulé le scrutin au motif que 18 procurations sur les 30 utilisées n’avaient fait l’objet d’aucune mention (ni automatique ni manuscrite) sur la liste d’émargement, en méconnaissance de l’article R. 76 du Code électoral. Cette omission privant les électeurs de leur droit de contrôle, les votes correspondants sont entachés d’irrégularité. Eu égard à l’écart de 2 voix entre les listes, le scrutin est annulé. Sur le plan procédural, le tribunal a validé la recevabilité du recours, estimant qu’un simple courriel contenant des griefs précis transmis à la sous-préfecture caractérisait une protestation électorale.
Enfin, dans les affaires n° 2604477, 2603826, 2603889 relatives aux élections municipales dans la commune de Collonges-au-Mont-d’Or, le tribunal a prononcé l’annulation globale des élections en raison d’une convergence d’irrégularités physiques et procédurales au sein d’un bureau de vote. Il a constaté la violation de l’article L. 63 du Code électoral du fait de l’absence de tirage au sort pour l’attribution de la seconde clé de l’urne – confiée directement à une colistière d’une candidate – et d’un défaut de scellement ayant permis au couvercle de l’urne de coulisser durant les trois quarts du scrutin. Ces éléments, ajoutés à la découverte de trois bulletins surnuméraires lors du dépouillement, ont altéré la sincérité du scrutin alors que l’écart n’était que de 9 voix.
L’impact décisif du faible écart de voix sur l’office du juge
En contentieux électoral, l’irrégularité textuelle ne suffit pas à entraîner l’annulation ; le juge apprécie si elle a altéré la sincérité du scrutin. Dans les trois espèces, le tribunal fait un lien direct entre le caractère substantiel des manquements et l’étroitesse des résultats : 2 voix d’écart à Issarlès, 9 voix à Collonges-au-Mont-d’Or et 23 voix à Nantua. Plus l’écart est faible, plus le juge abaisse le seuil de tolérance face aux approximations procédurales ou aux manœuvres, considérant que chaque suffrage ou chaque influence extérieure irrégulière était susceptible d’inverser le résultat.
Le formalisme strict des opérations de vote : une garantie d’ordre public
Le jugement concernant Collonges-au-Mont-d’Or (n° 2604477 et suivants) rappelle que les dispositions de l’article L. 63 du Code électoral relatives à la tenue du bureau de vote ne sont pas de pures formalités administratives, mais des garanties de niveau constitutionnel visant à prévenir la fraude.
Premièrement, le simple fait que le couvercle d’une urne transparente ait mal coulissé pendant une partie de la journée, même sans preuve qu’une enveloppe y ait été frauduleusement introduite, vicie le scrutin car cela crée « les conditions d’une fraude ».
Secondement, l’absence de tirage au sort de l’assesseur chargé de détenir la seconde clé, combinée au fait de la confier à une colistière d’une candidate, caractérise une méconnaissance grave de la neutralité du bureau. Associée à la découverte de bulletins surnuméraires, cette convergence d’irrégularités entraîne l’annulation, indépendamment de toute preuve d’une intention frauduleuse.
L’interdiction des dons par les personnes morales illustrée par les campagnes numériques
L’affaire de Nantua (n° 2603747) fait une application de l’article L. 52-8 du Code électoral à l’ère des réseaux sociaux.
Premièrement, le tribunal démontre une grande rigueur dans la qualification juridique des faits en refusant de voir dans les vidéos d’un chef d’entreprise la simple expression de sa liberté d’opinion. Dès lors qu’il utilise le matériel, les locaux et le personnel de sa société pour monter et diffuser une communication de dénigrement et d’influence électorale, il s’agit d’un avantage en nature octroyé par une personne morale, ce qui est strictement prohibé.
Secondement, l’absence de sollicitation ou de contrôle de ces publications par la candidate bénéficiaire ne la protège pas. Le juge adopte une approche purement objective : l’avantage a eu lieu, il a représenté un coût, il s’est inscrit dans la durée, donc il a altéré le scrutin.
La procuration encadrée
Dans le jugement n° 2603816, l’inscription des procurations sur la liste d’émargement (qu’elle soit automatique via le répertoire électoral unique ou manuscrite par le maire) a pour but fondamental de permettre le contrôle des opérations par les électeurs et les assesseurs. L’omission de cette mention pour 18 procurations sur 30 prive les administrés de cette faculté de contrôle. La leçon est ici radicale : l’absence de retranscription formelle sur la liste d’émargement suffit à rendre les votes correspondants irréguliers, sans qu’il soit nécessaire pour le juge de vérifier si les procurations sous-jacentes étaient, sur le fond, valables ou enregistrées dans le répertoire électoral unique.
Une grande souplesse du juge dans la recevabilité de la protestation électorale
Sur le plan de la technique contentieuse, le jugement n° 2603816 confirme le pragmatisme du juge administratif en matière électorale. Le formalisme rigide de l’introduction de l’instance (exigé pour un recours pour excès de pouvoir classique) est ici assoupli : un simple courriel envoyé par une candidate à une sous-préfecture, intitulé « RECOURS PROCURATION » et contenant des griefs précis, est qualifié par le tribunal de protestation électorale recevable. Le juge s’attache à l’intention de l’auteur et à la clarté des griefs plutôt qu’à l’habillage juridique de la requête.Qu’il s’agisse de la tenue matérielle du bureau, du suivi des procurations ou de l’encadrement des soutiens numériques, la leçon globale reste identique : la rigueur procédurale est la condition sine qua non de la validité d’une élection, en particulier dans les contextes locaux où chaque voix détermine la majorité.
Dominique Volut, Avocat-Médiateur au barreau de Paris, Docteur en droit public
