Durée de stage
StatutPubliée le 28/04/15 par Rédaction Weka
Un agent stagiaire ne pourra être licencié pour insuffisance professionnelle s’il n’a accompli un temps au moins égal à la moitié de la durée normale de son stage.
La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par le statut particulier du cadre d’emplois dans lequel l’agent stagiaire a vocation à être titularisé. Sous réserve de dispositions contraires des statuts particuliers, la durée normale du stage est fixée à un an et ne peut être prolongé d’une durée excédant celle du stage normal.
L’agent stagiaire ne peut être licencié pour insuffisance professionnelle, après avis de la commission administrative paritaire, que lorsqu’il a accompli un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage.
La prorogation du stage n’est pas prise en compte dans le calcul de l’ancienneté à retenir lors de la titularisation.
Texte de référence : Cour Administrative d’Appel de Paris, 27 février 2014, n° 13PA00188, Inédit au recueil Lebon
On vous accompagne
Retrouvez les dernières fiches sur la thématique « Ressources humaines »
-
07/08/26
Élaborer un plan de formation des personnels prenant en compte le niveau attendu exigé par l’innovation
#Plan de formation #Définition des besoins
-
07/08/26
Élaborer la base de données sociales et le rapport social unique en ESMS
#ESMS #Gestion administrative
-
07/08/26
Utiliser le plan de formation comme outil d’ajustement des besoins en ressources humaines
#Plan de formation #Management
-
07/08/26
Savoir élaborer un plan de formation en Ehpad public hospitalier
#Plan de formation #Définition des besoins
-
07/08/26
-
07/08/26
La démarche de validation des acquis de l’expérience
#Validation des acquis
-
07/08/26
-
07/08/26
On vous recommande
L'analyse des spécialistes
Toute l’information juridique vue par des avocats et experts associés
Décryptage des principaux textes législatifs et réglementaires ainsi que des jurisprudences qui font l’actualité du droit public.
