Qui indemnise aujourd’hui une collectivité après des violences urbaines ?
En vertu de l’article L. 211-10 du Code de la sécurité intérieure, l’État est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements. L’État peut ainsi voir sa responsabilité engagée pour indemniser les collectivités victimes. Lorsqu’il a réparé ces dommages, l’État peut exercer une action récursoire pour se faire rembourser soit contre les auteurs identifiés des faits dommageables, soit contre la commune elle-même lorsque la responsabilité de cette dernière se trouve engagée.
En revanche, le projet de loi vise à compléter ce dispositif en ouvrant la possibilité pour l’État d’exercer également son action récursoire contre les personnes tenues solidairement sur la base de la responsabilité solidaire (article L. 211-9-1 du Code de la sécurité intérieure), c’est-à-dire les participants sciemment engagés dans un groupement violent ou un attroupement non dispersé après sommations, même si l’auteur matériel direct des dégradations n’a pas été individuellement identifié.
Dans quelles conditions un participant à un attroupement pourrait-il être tenu responsable ?
Le projet d’article L. 211-9-1 distingue les deux hypothèses distinctes :
- Premièrement, concernant le groupement violent, il reconnait la responsabilité de toute personne ayant participé sciemment à un groupement mentionné à l’article 222-14-2 du Code pénal, dans les temps et sur les lieux où ont été commis par tout participant des violences volontaires contre les personnes, des vols ou des destructions ou dégradations de biens.
- Deuxièmement, concernant l’attroupement non dispersé, il reconnait la responsabilité de toute personne ayant continué volontairement à participer à un attroupement mentionné à l’article 431-3 du Code pénal, malgré les sommations prévues à l’article L. 211-9 et alors qu’elle avait connaissance du fait que des membres commettaient des violences, des vols ou des dégradations, pour les infractions commises postérieurement aux sommations et dans les circonstances de temps et de lieu ayant entraîné la dispersion.
Comment fonctionne le plafond de 10 000 euros par participant ?
Le projet de loi fixe la limite légale stricte suivante : la personne retenue sur le fondement de cette responsabilité solidaire est tenue à la réparation des dommages résultant des infractions commises dans la limite de 10 000 euros.
Comment cette responsabilité s’articule-t-elle avec celle de l’État ?
L’article 2 du projet de loi modifie l’article L. 211-10 du Code de la sécurité intérieure. Lorsque la responsabilité de l’État a été engagée pour réparer les dommages, celui-ci peut exercer une action récursoire :
- contre les auteurs du fait dommageable ;
- contre les personnes solidairement responsables en vertu de l’article L. 211-9-1 précité ;
- contre la commune lorsque la responsabilité de celle-ci se trouve engagée.
L’État peut transiger avec ces débiteurs (y compris mineurs avec l’accord des titulaires de l’autorité parentale) pour qu’ils soient tenus à des obligations restauratives d’intérêt général consistant à participer à des actions d’intérêt général au profit de l’État.
Quelles preuves devront être réunies pour établir la responsabilité ?
Le projet de loi impose d’établir la participation sciemment menée à un groupement (au sens de l’article 222-14-2 du Code pénal) ou la poursuite volontaire d’un attroupement après les sommations légales (article 431-3 du Code pénal) sachant que des violences ou dégradations y sont commises.
Par ailleurs, l’État doit être informé des poursuites engagées à l’encontre de toute personne pour les infractions visées, afin de lui permettre d’exercer son action récursoire.
Grâce à ce régime de responsabilité solidaire, les possibilités d’action et de recouvrement sont renforcées. L’État peut recouvrer sa créance sur un ou plusieurs débiteurs solidaires de son choix, ce qui sécurise la chaîne financière d’indemnisation et élargit le cercle des personnes solvables ou redevables vis-à-vis des fonds engagés dans l’espace public.
Ce texte en est actuellement aux prémices du débat parlementaire. Dans le contexte électoral prochain, son avenir pourrait être sujet à question.
Dominique Volut, Avocat-Médiateur au barreau de Paris, Docteur en droit public