Quelles sont les règles régissant l’adhésion à un groupement de commandes ?

Publié le 28 juin 2018 à 11h50 - par

Dans le cadre de la mise en place d’une politique de mutualisation des achats, plusieurs collectivités peuvent décider de créer un groupement de commandes avec pour objectif de réduire les postes de dépense.

Quelles sont les règles régissant l’adhésion à un groupement de commandes ?

Pour matérialiser le consentement de chacun les adhérents doivent établir une convention constitutive du groupement de commandes, qui est un mandat donné à l’un des membres du groupement par les autres membres pour procéder à une série d’opérations, en vue de la passation et/ou de l’exécution d’un marché public. Pour les collectivités territoriales, la doctrine de la Direction des affaires juridiques précise que la conclusion de la convention constitutive du groupement de commandes nécessite l’intervention de l’organe délibérant. En conséquence, les conseils municipaux ne peuvent déléguer au maire la faculté de signer une convention de groupement. Or, la signature de cette convention est un préalable incontournable au lancement des procédures de marchés mutualisés.

Selon une question écrite du député Jean-Pierre Pont*, « le fait de devoir attendre que tous les conseils municipaux se soient réunis pour autoriser chaque maire à signer la convention de groupement de commandes est de nature à ralentir considérablement la procédure et peut-être décourager le développement des achats mutualisés ». La problématique est ainsi de savoir, si comme pour les établissements publics de coopération intercommunale, il ne serait pas possible de prévoir une délégation permanente de l’assemblée délibérante à l’exécutif de pouvoir signer les conventions de groupement.

La convention constitutive n’est pas un marché public

Selon l’article 28 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, la convention constitutive d’un groupement de commandes n’est pas un marché public. Son adoption a donc lieu par les procédures de droit commun. Dans le cas des communes, l’article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales ayant un caractère limitatif, seules les compétences qui y sont énumérées peuvent être déléguées au maire pour agir au nom de la commune. Dans ces conditions, le conseil municipal peut seul approuver une convention constitutive d’un groupement de commandes, et autoriser l’exécutif à la signer. Selon Bercy, « il n’apparaît pas souhaitable de modifier les règles de délégation sur ce point ».

L’intervention de l’assemblée délibérante est une nécessité

La convention constitutive ayant vocation à engager la collectivité locale sur la durée, il est légitime que l’assemblée délibérante puisse se prononcer sur un tel acte. De plus, si la collectivité concernée n’est pas coordinatrice du groupement, elle pourrait se voir priver des possibilités tant d’autoriser le principe du marché que d’approuver ledit marché. En effet, en fonction de la rédaction de la convention constitutive du groupement, il est possible de confier au coordonnateur la responsabilité de réaliser l’intégralité des opérations de passation du marché. Dans ces conditions, l’approbation du marché, à l’issue de la passation, revient au seul coordonnateur. Il apparaît alors d’autant plus nécessaire que, dans le cas d’une commune qui n’en est pas le coordonnateur, le conseil municipal soit consulté sur la constitution du groupement.

Dominique Niay

* Texte de référence : Question n° 1634 de M. Jean-Pierre Pont (La République en Marche – Pas-de-Calais) du 3 octobre 2017, réponse du ministère de l’Action et des Comptes publics publiée dans le JOAN du 12 juin 2018


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