Un agenda partagé entre un délégataire de service public et un élu est un document administratif !

Publié le 11 janvier 2010 à 1h00 - par

Dans deux avis rendus en novembre 2009, la Commission d’accès aux documents administratifs (Cada) fait le point sur les agendas partagés sur Internet…

CADA

Le premier avis fait suite au refus du maire de Bourges de transmettre une copie de l’agenda pour le mois de mai 2009 de son adjointe à une association. La commission a estimé que « dans l’hypothèse où l’agenda de Madame P. serait tenu par sa secrétaire, il devrait alors être regardé comme un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 ».  Si le code d’accès à cet agenda est de caractère administratif, il est également communicable. Bien sûr, les noms et les coordonnées de personnes figurant à titre personnel dans cet agenda doivent être occultés au titre de la protection de la vie privée. Dans le cas où l’agenda serait uniquement détenu par Madame P. en revanche « celui-ci présenterait alors un caractère privé et serait exclu, à ce  titre, du droit d’accès prévu la loi de 1978 », termine la Cada (avis : 20093855).

Dans le second cas, un conseiller municipal d’opposition souhaite obtenir le code d’accès « à un agenda partagé sur google entre la collectivité et le délégataire d’un service public de gestion de gîtes, élaboré à l’initiative du délégataire et sur lequel apparaît le nom des usagers ». La Cada émet ici un avis défavorable car la communication du mot de passe impliquerait nécessairement la possibilité d’accéder à toutes les données, même celles couvertes par le secret de la vie privée de tierces personnes sans occultation, la commission considère que le code d’accès peut être refusé.

La Cada rappelle que les élus peuvent se prévaloir du « droit d’accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu’elle exerce ou des mandats qu’elle détient » et « qu’en vertu du deuxième alinéa de l’article 1er de la loi du 17 juillet 1978, sont considérés comme documents administratifs, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. »

Valérie Siddahchetty

Textes de référence :


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