La gestion des PACS par les communes ne donne pas lieu à compensation

Publié le 24 août 2018 à 7h00 - par

Les compétences confiées aux officiers de l’état civil en matière d’enregistrement des pactes civils de solidarité (PACS) sont exercées au nom de l’État. Le principe de libre administration des collectivités n’étant pas remis en question, cette mesure ne donne pas lieu à compensation.

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Auparavant exercée par les tribunaux d’instance, la compétence des pactes civils de solidarité (PACS) est transférée aux communes depuis le 1er novembre 2017 : enregistrement, gestion des modifications et dissolutions. Une nouvelle responsabilité qui engendre un surcroît d’activité dans les mairies et représente un poids financier important : réorganisation des services ou embauche de personnel notamment. Pour les collectivités, qui subissent déjà les baisses de dotations, cette nouvelle charge qui intervient sans compensation financière risque d’avoir des conséquences importantes, ce dont se sont inquiétés plusieurs sénateurs et députés.

En réponse à Jean-Marie Janssen, sénateur du Loir-et-Cher, le ministre de l’Intérieur a rappelé que le maire accomplit traditionnellement certaines missions en qualité d’agent de l’État : délivrance de la carte nationale d’identité, du passeport ou de documents d’état civil. C’est aussi le cas des compétences confiées aux officiers de l’état civil en matière d’enregistrement des pactes civils de solidarité et de changement de prénom ou de nom. Or, selon le Conseil constitutionnel, l’attribution de nouvelles missions en qualité d’agent de l’État ne s’analyse pas comme un transfert, une extension ou une création de compétence au profit des communes, au sens de l’article 72-2 de la Constitution.

Toutefois, le Conseil constitutionnel peut censurer la nouvelle mission confiée par la loi au maire en qualité d’agent de l’État, s’il considère qu’elle crée des charges excessives pour la commune et entraîne ainsi une atteinte au principe de la libre administration des collectivités territoriales, défini au troisième alinéa de l’article 72 de la Constitution. Or, le Conseil constitutionnel confirme que les compétences confiées aux officiers de l’état civil en matière d’enregistrement des PACS et de changement de prénom ou de nom sont exercées au nom de l’État (décision n° 2016-739 DC du 17 novembre 2016, alinéas 30-31). En outre, le Conseil constitutionnel considère que le montant des sommes en jeu n’a pas pour effet de dénaturer la libre administration de ces collectivités. Le principe de libre administration n’étant pas remis en question, cette mesure ne fait par conséquent pas l’objet d’une compensation.

Marie Gasnier


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