Voies non concédées du domaine public routier national : régions, départements et métropoles ont six mois pour délibérer

Publié le 15 avril 2022 à 13h21 - par

Un décret du 30 mars fixe la liste des voies et portions de voies non concédées du domaine public routier national dont la propriété peut être transférée aux départements et métropoles, ou dont les régions peuvent expérimenter la mise à disposition pendant huit ans. La Cour des comptes pointe l’absence d’une « véritable politique routière ».

Voies non concédées du domaine public routier national : régions, départements et métropoles ont six mois pour délibérer

Jusqu’au 30 septembre, les régions d’une part, les départements et métropoles d’autre part, peuvent demander respectivement : la mise à disposition pour une expérimentation de huit ans, ou le transfert des voies non concédées du domaine public routier national. Cette faculté est prévue par la loi du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale (articles 38 et 40) dite loi 3DS. Un décret du 30 mars 2022 établit la liste des voies concernées par ces dispositions ; il s’agit de la quasi-totalité du réseau autoroutier. Les voies ou portions de voies non concédées en cours de réalisation, situées dans le prolongement ou constituant une déviation en tout ou partie des voies ou portions de voies figurant au décret, peuvent être également transférés, si leur mise en service est antérieure au transfert ou à la mise à disposition de la voie ou portion de voie concernée.

Le décret détaille la procédure relative à ces transferts et mises à disposition, qui laisse une grande part à la négociation entre l’État et les collectivités, ou entre collectivités lorsque plusieurs revendiquent un transfert. Ces opérations sont réalisées à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucun droit, indemnité ou taxe.

Le pouvoir de police de la circulation sur les voies transférées est exercé, selon les cas, par le président du conseil départemental, par le président du conseil de la métropole de Lyon ou par le président du conseil de la métropole – sous réserve des dispositions du CGCT et du Code de la route relatives aux pouvoirs de police de la circulation du représentant de l’État et du maire. Une exception : sur les autoroutes et les routes et portions de voies assurant la continuité du réseau autoroutier, dont la liste est définie par décret, ce pouvoir est exercé par le représentant de l’État.

Alors que la notice du décret précise que « le législateur a souhaité rapprocher la gestion des routes de l’usager », la Cour des comptes estime que « la mise en œuvre de ce transfert partiel du réseau routier national, qui accorde une grande place à la négociation entre les collectivités locales et l’État, voire entre collectivités, va accroître la fragmentation de la compétence routière ». Dans un rapport publié le 10 mars 2022, elle pointe notamment le fait qu’une nouvelle catégorie de collectivités (les régions) est ainsi susceptible de devenir gestionnaire d’un réseau. La Cour, pour qui « la France évolue vers un modèle complexe, assez rare en Europe, sans que cette transformation ait donné lieu à une réflexion sur le nouveau rôle de l’État en matière de politique routière », appelle à la mise en œuvre d’une politique routière nationale. Celle-ci devrait être fondée, à la fois, sur la connaissance de l’ensemble des réseaux par une remontée obligatoire de données, et sur la remise à niveau du réseau scientifique et technique (RST), constitutif de l’expertise en matière routière, dont les effectifs ont été réduits de moitié en vingt ans. Une politique à mener en concertation avec les collectivités territoriales.

Marie Gasnier


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