À quel moment de la procédure faut-il apprécier la candidature d’une entreprise en redressement judiciaire ?

Publié le 8 février 2019 à 7h50 - par

Une société en redressement judiciaire n’est pas recevable à soumissionner à un marché dont l’exécution s’étend au-delà de la période d’observation admise par le jugement l’autorisant à poursuivre son activité.

À quel moment de la procédure faut-il apprécier la candidature d’une entreprise en redressement judiciaire ?

Il doit indiquer dans son dossier de candidature sa situation au regard de cette interdiction de soumissionner. Mais à quelle étape de la procédure la preuve que l’entreprise est dans un cas d’interdiction de soumissionner doit-elle être produite ? C’est à cette question que devait répondre le Conseil d’État dans le cadre du déroulement d’une procédure restreinte.

Une vérification au stade de l’attribution du marché

Sous l’empire du Code 2006, le contrôle de la durée de la période d’observation au regard de la durée du marché s’effectuait lors de l’examen des candidatures. Désormais, la réglementation des marchés publics dispose que l’acheteur ne peut exiger que du seul candidat auquel il est envisagé d’attribuer le marché public qu’il justifie ne pas être dans un cas d’interdiction de soumissionner. Ce dispositif s’applique au contrôle de la capacité des entreprises qui connaissent des difficultés financières.

Ainsi, la lettre de candidature (le DC1) précise que « dans l’hypothèse où le candidat ou l’un des membres du groupement est admis à la procédure de redressement judiciaire, son attention est attirée sur le fait qu’il lui sera demandé de prouver qu’il a été habilité à poursuivre ses activités pendant la durée prévisible d’exécution du marché public ».

Selon le Conseil d’État, « Il résulte de ces dispositions que, sauf lorsque l’acheteur décide de limiter le nombre des candidats admis à négocier, les preuves de ce qu’un candidat ne se trouve pas dans un des cas d’interdiction de soumissionner énumérés à l’article 45 de l’ordonnance du 23 juillet 2015, qui ne peuvent être exigées au stade du dépôt des dossiers de candidature, doivent seulement être apportées par le candidat auquel le pouvoir adjudicateur envisage d’attribuer le marché public ».

Le jugement du tribunal de commerce n’est à produire que si l’offre de l’entreprise est retenue

La collectivité n’a pas entaché sa procédure d’irrégularité en n’écartant pas la candidature de la société retenue au motif que son dossier de candidature aurait été incomplet. Elle pouvait se borner à exiger du titulaire pressenti qu’il produise les jugements en cause après que son offre eut été retenue. On peut en déduire, comme dans le cadre de la production des certificats fiscaux et sociaux que si la période d’observation ne couvre pas la durée d’exécution du marché que son offre est rejetée. Et c’est le numéro deux dans l’ordre de classement, s’il ne tombe pas sous le coup lui aussi d’une interdiction d’accès à la commande publique, qui devient attributaire du marché.

Dominique Niay

Texte de référence : Conseil d’État, 7e et 2e chambres réunies, 25 janvier 2019, n° 421844


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