À quel moment le pouvoir adjudicateur doit-il communiquer aux entreprises les motifs de rejet de leur candidature ou de leur offre ?

Publié le 4 novembre 2009 à 0h00 - par

La méconnaissance des articles 80 et 83 du Code des marchés publics ne constitue plus un manquement aux obligations incombant au pouvoir adjudicateur, dès lors que les renseignements ont été communiqués au candidat écarté ultérieurement dans un délai suffisant pour lui permettre de contester utilement son éviction. Analyse et commentaire d’un arrêt du Conseil d’État rendu le 6 mars 2009, par Olivier Caron et Alexandre Labetoule, avocats.

À quel moment le pouvoir adjudicateur doit-il communiquer aux entreprises les motifs de rejet de leur candidature ou de leur offre ?

Faits

Le syndicat mixte de la région d’Auray-Belz-Quiberon a lancé une procédure de passation en vue de l’attribution d’un marché public ayant pour objet la suppression de branchements d’eau potable en plomb sur le territoire de la commune de Carnac. À la suite du rejet de son offre, une des entreprises évincées a demandé au syndicat mixte de lui communiquer les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire, conformément à l’article 83 du Code des marchés publics. Saisi d’un référé précontractuel, le tribunal administratif de Rennes a annulé la procédure, au motif que l’insuffisance des informations fournies spontanément quant aux motifs de rejet constituait une violation de l’article 80 du Code des marchés publics qui ne pouvait être couverte par une communication ultérieure. Cette ordonnance a été annulée par le Conseil d’État, lequel, réglant l’affaire au titre de la procédure de référé, a débouté l’entreprise évincée.

Décision

La méconnaissance des articles 80 et 83 du Code des marchés publics ne constitue plus un manquement aux obligations incombant au pouvoir adjudicateur, dès lors que les renseignements ont été communiqués au candidat écarté ultérieurement, en cours d’instance, dans un délai suffisant pour lui permettre de contester utilement son éviction devant le juge des référés précontractuels.

Le conseil de l’avocat

En principe, le pouvoir adjudicateur doit aviser les candidats évincés des motifs du rejet de leur candidature ou de leur offre, dès qu’il a fait son choix (article 80). Il doit, en outre, communiquer dans un délai maximal de quinze jours à compter de la réception d’une demande écrite, à tout candidat écarté qui en fait la demande, les motifs détaillés dudit rejet et, à tout candidat dont l’offre n’a pas été rejetée pour un motif tenant à son caractère inapproprié, irrégulier et inacceptable, les caractéristiques et les avantages relatifs de l’offre retenue ainsi que le nom du ou des attributaires du marché (article 83). L’absence de respect de cette obligation d’information constitue un manquement aux obligations de transparence et de mise en concurrence. Cependant, un tel manquement n’est plus constitué si ces informations ont été communiquées au candidat évincé ultérieurement dans un délai lui permettant de contester utilement son éviction devant le juge des référés précontractuels.

Le raisonnement suivi par le Conseil d’État permet de garantir l’effectivité du référé précontractuel, sans toutefois fragiliser les procédures de passation par l’application d’un formalisme excessif.

Texte de référence : CE, 6 mars 2009, Syndicat mixte de la région d’Auray-Belz-Quiberon, req. n° 321217, mentionné aux tables du Recueil Lebon

Extrait

« … un tel manquement n’est plus constitué si l’ensemble des informations mentionnées aux articles 80 et 83 précités a été communiqué au candidat évincé à la date à laquelle le juge des référés statue sur le fondement de l’article L. 551-1 du Code de justice administrative, et si le délai qui s’est écoulé entre cette communication et la date à laquelle le juge des référés statue a été suffisant pour permettre à ce candidat de contester utilement son éviction. »


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