Désignation et pouvoirs de la CAO au regard des élections municipales et de la crise liée au Covid-19

Publié le 7 juillet 2020 à 9h46 - par

Le Code général des collectivités territoriales fixe les règles relatives à la composition, aux pouvoirs et au fonctionnement de la commission d’appel d’offres (CAO).

Désignation et pouvoirs de la CAO au regard des élections municipales et de la crise liée au Covid-19

Le renouvellement des conseils municipaux impose la réélection, au scrutin secret et à la représentation proportionnelle au plus fort reste, des membres des commissions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale. En outre, le rôle de la CAO est diminué temporairement compte tenu de l’état d’urgence lié à l’épidémie du Covid-19.

Renouveler les membres de la commission d’appel d’offres

À la suite du renouvellement général des conseils municipaux et intercommunaux, il est nécessaire de procéder à une nouvelle délibération pour mentionner les conditions de délégation de pouvoir et de signature. Concernant la composition de la CA0, le CGCT distingue un nombre différent de membres à voix délibérative en fonction du nombre d’habitants de la commune. Pour une collectivité de plus de 3 500 habitants, il est procédé à l’élection de cinq membres titulaires et de cinq membres suppléants. Pour les communes de moins de 3 500 habitants, trois membres titulaires doivent être élus. Il n’y a dans ce cas aucune obligation de procéder à l’élection de membres suppléants.

Pour un EPCI, la CAO est composée du président de la communauté et de cinq membres du conseil communautaire élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste avec autant de suppléants. Le président de l’exécutif est de droit le président de la CAO. Il peut être représenté et dispose d’une voix prépondérante en cas de partage.

Les règles dérogatoires liées à l’épidémie de Covid-19

Les textes donnent à la CAO une compétence d’attribution pour les marchés passés selon la procédure d’appel d’offres. Elle dispose également d’un pouvoir consultatif pour les avenants augmentant de plus de 5 % les marchés ayant préalablement donné lieu à attribution par la CAO. Cependant, pour pallier les difficultés rencontrées par les collectivités locales pendant la période de confinement, l’article 6-1 de l’ordonnance modifiée n° 2020-319 du 25 mars 2020 portant diverses mesures d’adaptation des règles de passation, de procédure ou d’exécution des contrats soumis au Code de la commande publique dispose que : « Par dérogation aux articles L. 1411-6 et L. 1414-4 du Code général des collectivités territoriales, les projets d’avenants aux conventions de délégation de service public et aux marchés publics entraînant une augmentation du montant global supérieure à 5 % sont dispensés, respectivement, de l’avis préalable de la commission mentionnée à l’article L. 1411-5 du même Code et de celui de la commission d’appel d’offres ». Cette dérogation temporaire trouve à s’appliquer jusqu’au 23 juillet 2020.

Textes de référence :


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