L’acheteur ne peut utiliser des éléments tenant à la candidature comme critères de choix des offres

Publié le 14 septembre 2018 à 8h06 - par

En procédure d’appel d’offres, l’acheteur ne peut utiliser des critères se rapportant à l’examen des garanties professionnelles, techniques et financières pour déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse. Selon le juge administratif, ce n’est qu’en procédure adaptée qu’il est possible, pour un pouvoir adjudicateur, d’examiner en une seule phase la recevabilité des candidatures et la valeur des offres.

L'acheteur ne peut utiliser des éléments tenant à la candidature comme critères de choix des offres

Attention à l’utilisation du critère des moyens en personnel

En l’espèce, parmi les pièces de l’offre que chaque candidat avait à produire, le règlement de la consultation imposait la remise d’un mémoire technique au contenu obligatoire. Chaque candidat devait y présenter les dispositions qu’il se proposait d’adopter pour l’exécution des travaux le concernant. Plus précisément, les opérateurs économiques devaient indiquer dans leur offre « les moyens généraux de l’entreprise, ainsi que leurs références en restauration de monuments historiques de moins de 5 ans ».

La Cour administrative d’appel précise le cadre d’utilisation des moyens comme éléments d’appréciation des offres. Tout d’abord, les dispositions de la réglementation des marchés « n’interdisent pas à l’acheteur de retenir un critère ou un sous-critère relatif aux moyens en personnel et en matériel affectés par le candidat à l’exécution du marché afin d’en garantir la qualité technique, pourvu que ce critère soit non-discriminatoire et lié à l’objet du marché ». Toutefois, le pouvoir adjudicateur « ne peut en aucun cas recourir à des critères destinés à sélectionner les candidatures, qui portent sur les capacités professionnelles, techniques et financières requises pour l’exécution du marché ».

Une irrégularité sans incidence sur l’analyse des offres

La Cour refuse de prononcer l’annulation du contrat. En effet, l’irrégularité affectant l’analyse des offres invoquée par la société requérante est sans rapport avec son éviction puisque même sans l’appréciation du sous-critère moyens matériels et humains, le lot aurait été attribué au groupement d’entreprises retenu, lequel avait obtenu la meilleure note de 60/60 sur le critère de la valeur technique. En outre, sur d’autres sous-critères, la société non retenue avait remis une offre moins précise et moins pertinente que celle du titulaire du marché.

La passation du marché en cause n’étant affectée d’aucune illégalité fautive, les conclusions indemnitaires de la société pour couvrir le manque à gagner résultant de la perte de ce marché ne peuvent qu’être rejetées.

Dominique Niay

Texte de référence : CAA de Lyon, 4e chambre – formation à 3, 5 juillet 2018, n° 15LY03774, Inédit au recueil Lebon


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