Oui à une obligation de visite mais sous réserve que l’égalité de traitement des candidats soit respectée

Publié le 6 août 2019 à 9h27 - par

L’acheteur peut imposer une visite obligatoire d’un site à condition de l’avoir indiqué dans l’avis de publicité et le règlement de la consultation.

Oui à une obligation de visite mais sous réserve que l’égalité de traitement des candidats soit respectée

Cette sujétion doit cependant être justifiée par l’objet du marché et ne pas aller à l’encontre des principes d’égalité d’accès et de traitement des candidats. Une décision d’une Cour administrative d’appel vient délimiter les conditions de l’obligation de visite sur un recours d’un candidat évincé.

Une obligation qui ne doit pas méconnaître le principe d’égalité de traitement entre les candidats à l’attribution du marché

En l’espèce, pour un marché ayant pour objet la conduite d’opération d’un projet d’extension et de restructuration d’un groupe scolaire, le règlement de consultation imposait une visite obligatoire sur site organisée à une date et à une heure déterminées. Les candidats devaient obligatoirement effectuer cette visite sous peine de voir leur offre rejetée. Comme preuve du respect de cette sujétion, une attestation de visite devait être jointe à l’offre du candidat.

Selon le juge, la circonstance que la visite n’était pas commune ne permet pas d’affirmer que tous les candidats n’ont pas bénéficié des mêmes éléments d’information de nature à leur permettre de formuler des offres adaptées. En outre, le fait que la société attributaire ait effectué sa visite avec retard « n’est pas en soi de nature à caractériser une méconnaissance du principe d’égalité de traitement entre les candidats à l’attribution du marché ». Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le marché a été attribué à la suite d’une procédure viciée au regard du contenu du règlement de la consultation.

Un contrôle obligatoire des capacités techniques des candidats

La requérante soutenait également que la candidature de la société attributaire aurait dû être écartée compte tenu des indications insuffisantes et erronées que cette dernière avait transmises en ce qui concerne les moyens humains qu’elle entendait mettre en œuvre dans le cadre du marché d’assistance à maitrise d’ouvrage en  litige. Selon le juge d’appel, la justification des capacités techniques de la société attributaire était présentée de façon suffisamment précise et complète dans le cadre de son mémoire constitué à l’appui de sa candidature. S’agissant notamment des moyens humains, la société a indiqué que son gérant, compte tenu de sa formation et de son expérience professionnelle, lesquelles étaient rappelées de façon détaillée dans le mémoire technique, serait l’interlocuteur du maître d’ouvrage et accompagné en cela par une assistante administrative.

En l’absence d’irrégularité de la procédure de sélection des offres, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal a rejeté sa  demande tendant à l’invalidation du marché de conduite d’opération.

Texte de référence : CAA de Douai, 1re chambre – formation à 3, 20 juin 2019, n° 17DA00086, Inédit au recueil Lebon


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