L’acheteur peut reprendre l’analyse des offres en cas d’irrecevabilité de la candidature du titulaire pressenti

Publié le 5 mars 2019 à 8h44 - par

Le soumissionnaire arrivé premier dans l’ordre de classement des offres doit prouver avant la notification du marché qu’il ne tombe pas sous le coup d’une interdiction d’accès à la commande publique.

L’acheteur peut reprendre l’analyse des offres en cas d’irrecevabilité de la candidature du titulaire pressenti

Si tel est le cas, son offre est rejetée et c’est le candidat arrivé second qui devient titulaire pressenti. Mais au regard de la méthode de notation du critère financier mise en place, l’acheteur peut-il réanalyser les offres et modifier ainsi le classement initial ?

L’acheteur peut procéder à une nouvelle analyse des offres tant que le marché n’est pas signé

Le règlement de la consultation précisait la méthode de notation du prix. Le mode de calcul « de la note obtenue au titre du critère relatif au prix consistait à appliquer le pourcentage de pondération de 70 % au rapport entre le prix de l’offre la plus basse et le prix de l’offre analysée ». Le groupement pressenti attributaire ayant présenté l’offre la moins-disante avait obtenu la note maximale de 70 points. Mieux-disante, elle se retrouvait première et pressentie attributaire sous réserve du contrôle de sa candidature au regard des exclusions obligatoires prévues par la réglementation. Et lors de ce contrôle, il est apparu que l’entreprise ne pouvait accéder au marché public au regard de sa situation vis-à-vis du redressement judiciaire.

En effet, le jugement du tribunal de commerce fixait une période d’observation l’autorisant à poursuivre son activité qui ne couvrait pas la durée prévisionnelle d’exécution du marché. Selon le juge d’appel, compte tenu de l’irrecevabilité de la candidature du groupement, le pouvoir adjudicateur « ne pouvait poursuivre la procédure avec ledit groupement dont l’offre avait été choisie ». Au regard de ce rejet, et tant que le marché n’est pas signé, il pouvait reprendre l’analyse des offres et reprocéder à un nouveau classement des offres restantes.

Pas de modification des notes relatives à la valeur technique

En l’espèce, l’acheteur n’a pas modifié le nombre de points attribués aux offres des deux sociétés restant en compétition au titre du critère relatif à la valeur technique et environnementale. En revanche, elle a procédé à une nouvelle analyse des offres au regard du critère du prix en se basant sur le prix de l’offre la plus basse, soit, une fois la candidature du groupement écartée, celle de la société arrivée troisième initialement. Appliquant le mode de calcul prévu par le règlement de consultation, elle a attribué, s’agissant du critère relatif au prix, une note de 70 à cette société qui se retrouvait ainsi, cumulé avec la note technique, comme première dans l’ordre de classement.

Le juge valide la nouvelle analyse, le nouveau classement et la décision d’attribution du marché. Il confirme également que le pouvoir adjudicateur « n’était ainsi nullement tenu de mettre un terme à la procédure de consultation engagée ».

Dominique Niay

Texte de référence : CAA de Bordeaux, 3e chambre – formation à 3, 21 février 2019, n° 17BX00469, Inédit au recueil Lebon


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