Relèvement du seuil de dispense de procédure
Le décret n° 2025-1386 rehausse le seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence préalables pour les marchés de faible montant, de 40 000 € à 60 000 € hors taxes pour les marchés de fournitures ou de services à compter du 1er avril 2026 (art. R. 2122-8 du CCP). Pour les marchés de travaux, le seuil de 100 000 euros est pérennisé pour une application au 1er janvier 2026. Concernant ces achats de faible montant, il appartient toujours à l’acheteur de veiller à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu’il existe une pluralité d’offres susceptibles de répondre au besoin. Par coordination, le décret modifie l’article R. 2132-2 du Code qui prévoit que les documents de la consultation sont gratuitement mis à disposition des opérateurs économiques pour les marchés qui répondent à un besoin dont la valeur estimée est égale ou supérieure à 60 000 euros hors taxes et dont la procédure donne lieu à la publication d’un avis d’appel à la concurrence. Autrement dit l’obligation de dématérialisation de la consultation avec mise à disposition du DCE sur un site profil d’acheteur dédié est fixé à 60 000 € HT.
Des mesures pour aider les entreprises à accéder aux marchés publics
Le décret n° 2025-1383 du 29 décembre 2025 modifie le Code de la commande publique afin de simplifier l’accès des entreprises à la commande publique et de clarifier les règles existantes. Plus précisément, il abaisse le plafond du chiffre d’affaires minimal exigible des entreprises candidates à un marché public de deux fois à une fois et demie le montant du marché. En outre, il étend la marge de manœuvre des acheteurs confrontés à une incapacité de l’attributaire d’exécuter le marché. Afin d’éviter une déclaration sans suite et une relance de la procédure de passation du marché, le nouveau dispositif autorise les acheteurs à contracter directement avec le soumissionnaire arrivé en seconde position en cas d’impossibilité de l’attributaire pressenti à exécuter le marché, sans qu’une clause spécifique ne soit nécessaire dans les documents de la consultation. Ainsi, « si, après le choix de l’attributaire et avant la notification prévue par l’article R. 2181-1, cet opérateur se trouve, par suite d’un cas fortuit ou d’un cas de force majeure, dans l’impossibilité d’exécuter le marché, l’acheteur peut solliciter le soumissionnaire dont l’offre a été classée immédiatement après. Si nécessaire, cette procédure peut être reproduite auprès des autres soumissionnaires dans l’ordre du classement des offres » (art. R. 2181-7 du CCP).
Enfin, le décret clarifie les modalités de remboursement de l’avance. Son remboursement s’effectue désormais en fonction des prestations exécutées par le titulaire du marché. L’avance ne peut être remboursée que pour les prestations effectivement réalisées par l’entreprise attributaire, et non pour l’ensemble du marché si celui-ci n’est pas entièrement exécuté (art. R. 2191-11 du Code de la commande publique). Les dispositions nouvelles du Code de la commande publique dans leur rédaction résultant du décret n° 2025-1383 s’appliquent aux marchés publics et aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de la date d’entrée en vigueur du décret.
Dominique Niay
