La loi Sapin 2 modifie à la marge l’ordonnance du 23 juillet 2015

Publié le 15 décembre 2016 à 10h53 - par

L’ordonnance du 23 juillet 2015 était subordonnée à sa ratification par le Parlement. Le texte adopté le 8 décembre 2016 revient sur la possibilité pour l’acheteur de prévoir un rabais en fonction du nombre de lots attribués et ouvre le chantier de la parution d’un grand code de la commande publique.

Comment détecter les offres de prix anormalement basses ?

Quelques modifications impactent le régime de passation des marchés

L’article 32 de l’ordonnance 2015 permettait aux acheteurs d’autoriser les opérateurs économiques à présenter des offres variables en fonction du nombre de lots obtenus. Cette mesure est supprimée car jugée comme contraire à l’accès des PME-TPE aux marché publics.

Toujours concernant l’allotissement, en cas de passation d’un marché unique ou global, le pouvoir adjudicateur doit énoncer « les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision ». Le texte revient également sur l’obligation de production d’un extrait de casier judiciaire par les candidats :  les acheteurs ne commettent pas de faute s’ils se contentent des déclarations sur l’honneur remises par les opérateurs économiques.

Autre mesure plus symbolique que concrète, l’obligation pour l’acheteur de mettre en œuvre « tous moyens pour détecter les offres anormalement basses lui permettant de les écarter ».

Enfin, concernant le délit de favoritisme (art. 432-14 du code pénal), le texte ne redéfinit pas le champ d’incrimination du délit. Il se contente de substituer au terme « délégation de service public » celui de « contrats de concession ».

Le Parlement se prononce pour l’adoption d’un code de la commande publique

Le texte autorise le gouvernement à procéder par voie d’ordonnance, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la loi du 9 décembre, à l’adoption de la partie législative du code de la commande publique. Ce code doit regrouper et organiser les règles relatives aux différents contrats de la commande publique qui s’analysent, au sens du droit de l’Union européenne, comme des marchés publics et des contrats de concession.

Le Gouvernement est autorisé à apporter aux règles relatives à la commande publique les modifications nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l’état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions devenues sans objet.

Dominique Niay


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