Le Code de commerce prévaut sur les dispositions du cahier des clauses administratives générales

Publié le 26 décembre 2017 à 12h00 - par

Lorsqu’ils sont visés, les cinq cahiers des clauses administratives générales ouvrent la possibilité pour le pouvoir adjudicateur de résilier pour faute le marché.

Le Code du commerce prévaut sur les dispositions du cahier des clauses administratives générales

Sauf cas particuliers, la décision de résiliation doit être précédée d’une lettre de mise demeure adressée au titulaire de se conformer à ses obligations contractuelles. Toutefois, des dispositifs spécifiques peuvent déroger à ces principes.

Le Code de commerce prévaut sur les stipulations contractuelles

En l’espèce, un Office public d’habitation (OPH) avait procédé à la résiliation pour faute d’un marché ayant pour objet une mission de commissariat aux comptes. Cependant, les dispositions particulières du Code de commerce prévoient que le relèvement du commissaire doit intervenir après une décision préalable du tribunal de commerce. Le juge administratif fait prévaloir ces dispositions particulières sur les conditions habituelles de résiliation pour faute des marchés publics.

En effet, selon le Conseil d’État, « il résulte de la combinaison des articles L. 421-17 et R*. 423-28 du Code de la construction et de l’habitation (CCH) avec le I de l’article L. 820-1 du Code de commerce et les articles L. 823-7 et R. 823-5 du même Code que lorsqu’un office public de l’habitat (OPH) est soumis, en matière de gestion financière et comptable, aux règles applicables aux entreprises de commerce et attribue, dans ce cadre, un marché ayant pour objet de confier une mission de commissariat aux comptes, il ne peut pas résilier pour faute un tel marché, quelles qu’en soient les clauses, sans une intervention préalable de la décision du tribunal de commerce prononçant le relèvement de ce commissaire selon la procédure fixée aux articles L. 823-7 et R. 823-5 du Code de commerce ».

Une décision fautive sans conséquence financière

En l’espèce, la décision de résiliation fautive est sans conséquence financière pour l’acheteur. En effet, si la société requérante pouvait prétendre à être indemnisée de la perte du bénéfice net dont elle a été privée, il lui appartenait d’établir la réalité ce préjudice. En s’abstenant de verser au dossier les éléments relatifs à ses charges fixes alors même que le tribunal administratif lui avait demandé de fournir des éléments afin d’établir l’étendue du préjudice subi, la demande indemnitaire de la perte de bénéfice net est rejetée par le juge.

Dominique Niay

Texte de référence : Conseil d’État, 7e – 2e chambres réunies, 6 décembre 2017, n° 405651


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