La réorganisation du service est un motif d’intérêt général justifiant la résiliation du marché

Publié le 31 octobre 2017 à 15h22 - par

Même en l’absence de faute du titulaire, l’administration peut résilier, en cours d’exécution, un marché dans l’intérêt du service ou pour des motifs d’intérêt général.

La réorganisation du service est un motif d’intérêt général justifiant la résiliation du marché

Selon la formule jurisprudentielle traditionnelle, reprise dans un arrêt récent de la Cour administrative d’appel de Paris, « l’administration contractante dispose du pouvoir, qu’elle tient des règles générales applicables aux contrats administratifs, de résilier unilatéralement le contrat pour des motifs d’intérêt général, sous réserve des droits à indemnité du cocontractant ». Encore faut-il que la décision de résiliation soit fondée sur un réel motif d’intérêt général qui peut être contrôlé par le juge administratif.

La réorganisation du service est un motif d’intérêt général

En l’espèce, une loi du 7 juillet 2014 a créé l’établissement public « Agence française d’expertise technique internationale » en fusionnant six autres opérateurs. En conséquence de ce texte, l’agence a décidé de résilier un marché de services relatif à la fourniture de prestations d’agence de voyage. Selon le juge, cette réorganisation du secteur imposait de revoir les besoins du pouvoir adjudicateur. En outre, un groupement de commandes a été mis en place afin d’assurer l’attribution d’un accord-cadre ayant pour objet la réservation et la délivrance de titres de transport ayant un périmètre plus large que les missions initialement confiées à la société requérante par le marché résilié. Dans ces conditions, la décision de résilier le marché litigieux repose bien sur un motif d’intérêt général. Cette résiliation n’étant pas fondée sur la faute de la société, elle n’avait pas à être motivée.

Oui à la résiliation pour motif d’intérêt général, sous réserve du droit à indemnité du cocontractant

En l’absence de toute faute de sa part, l’entrepreneur a droit à la réparation intégrale du préjudice résultant pour lui de la résiliation anticipée de son marché pour un motif d’intérêt général. Dans le cas d’un accord-cadre à bons de commande, le cocontractant de l’administration a droit à être indemnisé du préjudice éventuellement subi lorsque le montant minimal de prestations n’a pas été atteint. Ce préjudice correspond à la perte de marge bénéficiaire qu’aurait dégagée l’exécution du montant prévu au marché et, le cas échéant aux dépenses qu’il a engagées pour pouvoir satisfaire à ses obligations contractuelles.

Cependant, dans l’affaire soumise au juge administratif d’appel, le pouvoir adjudicateur ne s’était pas engagé à commander une quantité ou un volume de prestations déterminé pendant la durée d’exécution du marché. En l’absence au contrat d’obligation pour l’établissement d’émettre des bons de commande pour un montant minimum, la société requérante ne peut prétendre à l’indemnisation du bénéfice dont elle estime avoir été privée. Enfin, aucune indemnisation n’est accordée au titre du recrutement d’une employée en l’absence de preuve que cette employée aurait été recrutée exclusivement pour les besoins du marché.

Dominique Niay

 

Texte de référence : CAA de Paris, 6e chambre, 24 octobre 2017, n° 16PA03429, Inédit au recueil Lebon


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