Réforme du code des marchés publics : les opérations de sélection et de choix de l’offre (volet 3)

Publié le 27 novembre 2015 à 16h12 - par

L’ordonnance du 23 juillet 2015 fixait les principes généraux sur les interdictions générales et facultatives de soumissionner et sur le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse. Le projet de décret d’application précise les nouvelles modalités concrètes de sélection des candidatures et du choix du meilleur rapport qualité-prix.

Appels d'offres

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Une sélection des candidatures à apprécier avant l’attribution du marché

La sélection des candidatures consiste à vérifier l’aptitude de chaque candidat à exercer l’activité professionnelle, sa capacité économique et financière, ses capacités techniques et professionnelles. Précision chronologique intéressante du texte, elle doit être effectuée au plus tard avant l’attribution du marché public (art. 52 du projet de décret). Elle n’est donc plus désormais un préalable impératif à l’analyse des offres.

Le projet réaffirme que les acheteurs peuvent imposer un niveau minimum de capacité en termes de chiffre d’affaires avec une limite : le chiffre d’affaires exigé ne peut pas être supérieur au double de la valeur estimée du marché.

En appel d’offres, les offres irrégulières peuvent être régularisées

La principale innovation du texte concerne la possibilité ouverte en appel d’offres de faire régulariser les offres irrégulières. Dans ce cas, comme pour les candidatures non conformes, le pouvoir adjudicateur doit en informer les soumissionnaires qui ont remis des offres conformes. Autre changement important concernant toujours l’appel d’offres ouvert, l’acheteur peut décider d’examiner les offres avant les candidatures (art. 65).

Au niveau des critères de choix, le projet consacre le critère du coût du cycle de vie du produit, d’un service ou d’un ouvrage (art. 59). Ce critère  peut recouvrir les coûts liés à l’acquisition, les coûts liés à l’utilisation comme la consommation d’énergie et d’autres ressources,  les frais de maintenance, les coûts liés à la fin de vie comme les coûts de collecte et de recyclage. Le coût du cycle de vie peut également être introduit pour apprécier les externalités environnementales (émissions de gaz à effet de serre et autres émissions polluantes, ainsi que d’autres coûts d’atténuation du changement climatique)

La liste des critères de choix est étendue, avec pour objectif une meilleure prise en compte du développement durable : l’accessibilité, l’apprentissage, la diversité, les conditions de production et de commercialisation, la bio-diversité, le bien-être animal, l’organisation, les qualifications et l’expérience du personnel font désormais partie des critères utilisables.

Une nouvelle justification au rejet d’une offre anormalement basse

L’acheteur peut rejeter l’offre comme anormalement basse au motif « qu’elle contrevient aux obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail établies par le droit français, le droit de l’Union européenne, les conventions collectives ou par les dispositions internationales en matière de droit environnemental, social et du travail figurant sur une liste publiée par avis au Journal officiel de la République française » (art.57).

La réponse à une variante peut être imposée

Dans le silence du dossier, les variantes sont toujours interdites en procédure formalisée, autorisées en procédure adaptée (art.55). L’acheteur peut désormais imposer la réponse avec variante. Cette possibilité revient à introduire l’ancienne notion d’option dans le futur code de la commande publique.

Dominique Niay


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