BRÈVES JURIDIQUES / COMMANDE PUBLIQUE

Une collectivité doit-elle proposer des repas différenciés en fonction des convictions religieuses ?

Commande publique

Publiée le 21/08/25 par

Lorsque les collectivités ayant fait le choix d’assurer le service public de restauration scolaire définissent les règles d’organisation de ce service public, il leur appartient de prendre en compte l’intérêt général qui s’attache à ce que tous les enfants puissent bénéficier de ce service public, au regard des exigences du bon fonctionnement du service et des moyens humains et financiers dont disposent ces collectivités.

S’il n’existe aucune obligation pour les collectivités territoriales gestionnaires d’un service public de restauration scolaire de distribuer à ses usagers des repas différenciés leur permettant de ne pas consommer des aliments proscrits par leurs convictions religieuses, et aucun droit pour les usagers qu’il en soit ainsi, dès lors que les dispositions de l’article 1er de la Constitution interdisent à quiconque de se prévaloir de ses croyances religieuses pour s’affranchir des règles communes régissant les relations entre collectivités publiques et particuliers, les principes de laïcité et de neutralité du service public, et le principe d’égalité des usagers devant le service public, ne font, par eux-mêmes, pas obstacle à ce que ces mêmes collectivités territoriales puissent proposer de tels repas. En l’espèce, lors de la réorganisation du service public de la restauration scolaire qu’elle a entreprise à l’occasion du changement de délégataire de ce service, une commune a estimé que, pour l’application des principes de laïcité et de neutralité du service public, elle n’était pas tenue de prendre en compte les convictions religieuses des usagers qui imposeraient une alternative au menu et que les usagers n’avaient aucun droit à une telle prise en compte. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune ait recherché à tenir compte de l’intérêt général qui s’attache à ce que tous les enfants puissent bénéficier du service public de la restauration scolaire, quelle que soit leur confession.

 

Texte de référence : CAA de Lyon, 4e chambre, 10 juillet 2025, n° 24LY03517, Inédit au recueil Lebon

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