Une ordonnance harmonise les missions de police des agents de Voies navigables de France

Publié le 14 juin 2016 à 17h47 - par

Le personnel de Voies navigables de France qui exerce des missions de police en matière de protection du domaine public sera commissionné par le directeur avant d’être assermenté.

Une ordonnance harmonise les missions de police des agents de Voies navigables de France

Une ordonnance du 25 mai harmonise les conditions d’habilitation des agents de Voies navigables de France (VNF) chargés d’exercer des missions de police en matière de protection du domaine public. Prise sur le fondement de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 18 août 2015, cette ordonnance a notamment pour but d’ajouter un commissionnement, préalable à l’assermentation de ces agents pour assurer les missions de police relevant de l’établissement : contrôle de l’acquittement de la taxe hydraulique et des péages par les usagers de la voie d’eau.

Déjà prévu pour les agents chargés de constater les infractions définies par les règlements de police de la navigation intérieure, l’ordonnance applique le commissionnement au contrôle de l’acquittement de la taxe hydraulique, des péages et à la constatation des contraventions de grande voirie.

L’ordonnance modifie aussi certaines dispositions sur les péages fluviaux sur la Moselle, entre Metz et Thionville.

 

Marie Gasnier

 

L’ordonnance supprime la procédure d’agrément du personnel de VNF pour contrôler l’acquittement de la taxe hydraulique

VNF perçoit une taxe sur les titulaires d’ouvrages de prise d’eau, rejet d’eau ou autres ouvrages hydrauliques destinés à prélever ou à évacuer des volumes d’eau sur le domaine public fluvial qui lui est confié. Prévue à l’article L. 4316-3 du Code des transports, cette taxe ne concerne pas les ouvrages hydroélectriques concédés et leurs ouvrages et équipements annexes, ni les ouvrages hydrauliques qui utilisent le refroidissement par eau de rivière pour la production frigorifique, distribuée par réseau de froid urbain en délégation de service public. Pour eux, l’État continue de percevoir le produit des redevances (articles 9 et 9-1 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique). La fraction non affectée aux collectivités locales est reversée à l’établissement public.

Après établissement d’un procès-verbal constatant l’occupation sans titre, l’occupant ou le bénéficiaire d’ouvrages installés irrégulièrement est immédiatement redevable d’une taxe majorée de 30 %, sans préjudice des mesures de police de la conservation du domaine.


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