Peut-on exclure une entreprise sanctionnée par un autre acheteur que le pouvoir adjudicateur qui passe le marché ?

Publié le 7 mai 2019 à 7h00 - par

Le Code de la commande publique permet aux acheteurs publics d’exclure de la procédure de passation d’un marché public « les personnes qui, au cours des trois années précédentes, ont dû verser des dommages et intérêts, ont été sanctionnées par une résiliation, ou ont fait l’objet d’une sanction comparable du fait d’un manquement grave ou persistant à leurs obligations contractuelles lors de l’exécution d’un contrat de concession antérieure ou d’un marché public antérieur ».

Peut-on exclure une entreprise sanctionnée par un autre acheteur que le pouvoir adjudicateur qui passe le marché ?

Dans une question parlementaire, la députée Anne Brugnera demande au ministre de l’Économie le périmètre de cette interdiction de soumissionner facultative. Plus précisément, elle pose la question de savoir si l’exclusion concerne uniquement les marchés passés par le pouvoir adjudicateur, ou si elle vise les condamnations d’un opérateur économique prononcées par un autre acheteur public.

Une consécration législative des positions du Conseil d’État

L’article L. 2141-7 du Code de la commande publique consacre la jurisprudence issue de la décision du Conseil d’État « Région Lorraine » du 10 juin 2009, n° 324153. En application de cette décision, l’acheteur peut écarter, au stade de l’examen des capacités des candidats, la candidature d’un opérateur économique, titulaire d’un marché public ou d’un contrat de concession antérieur, qui au cours des trois dernières années, a dû verser des dommages-intérêts ou a été sanctionné par une résiliation ou une sanction comparable en raison d’un manquement grave ou persistant à ses obligations contractuelles.

Les acheteurs ont ainsi la possibilité, sans porter atteinte aux principes de liberté d’accès à la commande publique et d’égalité de traitement entre les candidats, énoncés à l’article L. 3 du Code de la commande publique, de rejeter la candidature de l’opérateur économique, si celui-ci s’est avéré, de manière notoire, défaillant lors de l’exécution passée d’un contrat, le cas échéant avec un autre acheteur alors même qu’il a présenté l’ensemble des capacités requises dans son dossier de candidature. Selon le ministre, le dispositif du Code a ainsi pour objet de responsabiliser les opérateurs économiques concernés afin de veiller, en leur qualité de titulaire, à une exécution efficiente et responsable du contrat.

Une exclusion qui n’est pas automatique

La circonstance qu’un candidat ait rencontré des difficultés d’exécution dans le cadre d’un précédent marché n’entraîne pas, de facto, son exclusion de la procédure. En effet, l’article L. 2141-11 du Code de la commande publique prévoit qu’une telle exclusion, qui n’est qu’une faculté pour l’acheteur, ne peut intervenir qu’après que l’opérateur économique « a été mis à même par l’acheteur d’établir, dans un délai raisonnable et par tout moyen, que son professionnalisme et sa fiabilité ne peuvent plus être remis en cause ». C’est dans le cadre de cet échange contradictoire que l’opérateur sera amené à établir sa capacité à exécuter le marché, sans que le dispositif du « droit à l’erreur » introduit par la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance (art. L. 123-1 et suivants du Code des relations entre le public et l’administration) ne trouve à s’appliquer, dès lors qu’il n’a ni pour objet, ni pour effet, de permettre à un opérateur d’obtenir, à l’occasion de l’examen de sa candidature, la remise en cause d’une sanction dont il a fait l’objet dans le cadre d’un autre contrat.

Dominique Niay

Texte de référence : Question écrite n° 15278 de Mme Anne Brugnera (La République en Marche – Rhône) du 18 décembre 2018, Réponse publiée au JOAN du 16 avril 2019, p. 3 581


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