L’acheteur peut ne pas utiliser la méthode de notation annoncée

Publié le 29 juillet 2019 à 8h59 - par

À de multiples reprises, le juge administratif a affirmé que l’acheteur n’avait pas à annoncer sa méthode de notation dans le dossier de consultation des entreprises. Toutefois, il contrôle que la méthode de notation mise en place ne viole pas les grands principes directeurs du Code de la commande publique d’égalité d’accès et de traitement des entreprises.

L'acheteur peut ne pas utiliser la méthode de notation annoncée

Une nouvelle décision du Conseil d’État vient s’ajouter à l’édifice sur l’obligation ou non d’utiliser la méthode de notation annoncée aux candidats et sur ces conséquences sur l’attribution du marché.

Le changement de méthode de notation ne caractérise pas un vice de consentement

Pour un accord-cadre à bons de commande conclu sur appel d’offres et ayant pour objet la fourniture, la maintenance et le lavage des moyens de pré-collecte des déchets ménagers, le préfet avait exercé un déféré contestant la validité du contrat. Dans le cadre de l’exercice de ce type de recours, il appartient au juge administratif, pour prononcer l’annulation du contrat, d’apprécier l’importance et les conséquences des vices entachant la validité ducontrat. En l’espèce, la Cour administrative d’appel avait annulé le marché au motif que l’acheteur avait utilisé une méthode de notation différente de celle annoncée dans le dossier de consultation.

Selon le Conseil d’État, le juge d’appel a commis une erreur de droit au motif que « la circonstance que l’acheteur a mis en œuvre une méthode de notation différente de celle qui avait été annoncée dans les documents de la consultation, ce qui a eu une incidence sur le classement des offres, ne peut être regardée comme caractérisant un vice de consentement ».

Le recours gracieux du préfet interrompt le délai de recours contentieux

Dans le cadre de l’exercice du contrôle de légalité des actes des collectivités locales, le représentant de l’État dans le département défère au tribunal administratif les marchés qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. Selon le Conseil d’État, lorsque, dans le délai de deux mois prévu à l’article L. 2131-6 du Code général des collectivités territoriales, le préfet, préalablement à l’introduction d’un recours en contestation de la validité d’un contrat, saisit l’autorité compétente d’un recours gracieux, ce recours gracieux interrompt le délai de recours contentieux. En conséquence, le recours préfectoral n’avait pas à être rejeté pour tardiveté.

Dominique Niay

Texte de référence : Conseil d’État, 7e – 2e chambres réunies, 28 juin 2019, n° 420776


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