La notation à l’épreuve du juge administratif

Publié le 8 juillet 2016 à 14h00 - par

Les candidats évincés ont de plus en plus tendance à contester au contentieux les notes attribuées par le pouvoir adjudicateur sur les critères et sous-critères de  choix des offres annoncés par le pouvoir adjudicateur dans l’avis de publicité et/ou le règlement de la consultation.

La notation à l'épreuve du juge administratif

Un arrêt récent de la Cour administrative d’appel de Nantes réaffirme l’étendue du contrôle du juge sur l’appréciation des mérites respectifs de chacune des offres classées.

Le juge administratif contrôle l’erreur manifeste d’appréciation

À propos de l’attribution d’un marché de travaux, une entreprise évincée contestait la note de 6 sur 10 qui lui avait été attribuée sur la qualité des matériaux proposés. Le juge considère cependant que la différence de 3 points avec la note obtenue par l’entreprise retenue se justifiait compte tenu des précisions apportées par cette dernière, laquelle avait fourni une fiche détaillée et avait bien précisé la provenance des matériaux.

De même, le juge ne reconnait pas l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation sur une note attribuée justifiée par un plus grand nombre de personnes affectées au chantier.

En outre le mémoire détaillait la composition de l’équipe, ainsi que la formation et la qualification des personnels.

La communication des motifs de rejet d’une offre doit être détaillée

Concernant la motivation du rejet des offres, le Conseil d’État considère que la lettre doit préciser à un candidat non retenu son rang de classement et les notes attribuées, ainsi que le nom de l’attributaire et les notes que ce dernier a obtenues (CE, 19 avril 2013, req. n° 365617).

Par contre selon la Cour administrative d’appel de Nantes, l’acheteur ne peut se contenter de communiquer « un tableau des notes obtenues par les entreprises candidates aux différents critères, sans un mot d’explication ». Cette notification « ne peut ainsi être regardée comme ayant communiqué à l’intéressée les motifs détaillés du rejet de son offre ».

Toutefois, en l’absence de lien de causalité direct et certain entre cette irrégularité fautive et les préjudices invoqués, l’entreprise n’obtient aucune indemnisation tenant au manque à gagner lié à une perte d’une chance sérieuse d’obtenir le marché.

Dominique Niay