Il faut prouver la détention des moyens au moment du dépôt de l’offre

Publié le 4 décembre 2017 à 7h27 - par

Au cas où l’acheteur impose une obligation de moyens dans les cahiers des charges, la question peut se poser de savoir si les candidats doivent disposer des matériels au jour du dépôt de leur offre, ou si un engagement à en disposer lors de la future exécution du marché suffit.

Il faut prouver la détention des moyens au moment du dépôt de l’offre

S’il s’agit en plus d’un des éléments pris en considération pour apprécier les mérites respectifs des offres remises, un concurrent évincé peut, sur ce motif, obtenir l’annulation du marché.

Le candidat doit disposer des moyens matériels à mettre en œuvre pour l’exécution du marché

En l’espèce, un pouvoir adjudicateur d’Outre-Mer avait lancé une procédure d’appel d’offres ouverte pour l’attribution d’un marché de transports sanitaires héliportés. Suite à l’attribution du contrat, un concurrent évincé, qui avait présenté une offre irrégulière (une partie de son offre n’était pas rédigée en français), a alors formé un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat. Il contestait le fait que le titulaire retenu ne satisfaisait pas aux exigences de détention des appareils dont le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) définissait les caractéristiques techniques.

Selon le juge administratif d’appel, « s’il ne résulte pas de ces documents que les candidats étaient tenus de justifier qu’ils disposaient immédiatement des appareils à la date de remise de leur offre, il leur appartenait toutefois de justifier, à cette même date, qu’ils en disposeraient pour l’exécution du marché. Les candidats devaient ainsi établir, au moment du dépôt de leur offre, qu’ils avaient entrepris des démarches suffisantes en vue de disposer effectivement des appareils de transports héliportés lors du commencement d’exécution du marché ».

Le juge annule le marché au motif que l’offre du titulaire ne comportait aucune précision sur le délai de mise à disposition des appareils. En particulier, elle n’était accompagnée d’aucun document, tel que notamment un contrat d’achat, garantissant au pouvoir adjudicateur que les appareils héliportés seraient disponibles pour l’exécution du marché. Les précisions apportées par l’entreprise dans son offre n’étaient pas suffisamment précises pour que le pouvoir adjudicateur soit assuré de disposer effectivement des appareils héliportés lors du commencement de l’exécution du marché.

Un motif d’intérêt général justifiant une annulation différée

Lorsque le juge constate l’existence de vices entachant la validité du contrat, il lui appartient d’apprécier les conséquences de l’annulation du marché. Il lui revient alors soit de prononcer la résiliation du contrat ou de modifier certaines de ses clauses, soit de décider de la poursuite de son exécution, soit d’accorder des indemnisations en réparation des droits lésés, soit enfin, après avoir vérifié si l’annulation du contrat ne porterait pas une atteinte excessive à l’intérêt général, d’annuler, le cas échéant avec un effet différé, le contrat. En l’espèce, la nécessité d’assurer la continuité du service de transports sanitaires d’urgence justifie l’annulation du marché avec un effet différé à neuf mois à compter de la notification de l’arrêt de la Cour administrative d’appel.

Dominique Niay

Texte de référence : CAA de Bordeaux, 5e chambre – formation à 3, 14 novembre 2017, n° 15BX03734, Inédit au recueil Lebon


On vous accompagne

Retrouvez les dernières fiches sur la thématique « Marchés publics »

Voir toutes les ressources numériques Marchés publics