L’attestation d’emploi des travailleurs handicapés n’est pas exigible de toutes les entreprises

Publié le 6 mars 2018 à 11h00 - par

Le titulaire pressenti à l’attribution d’un marché public doit produire, dans un délai fixé par le pouvoir adjudicateur, un certain nombre de certificats et attestations justifiant de sa régularité vis-à-vis de certaines obligations imposées par diverses réglementations.

L’attestation d’emploi des travailleurs handicapés n’est pas exigible de toutes les entreprises

Outre les certificats fiscaux et sociaux, l’arrêté du 25 mai 2016 modifié impose la production d’un certificat délivré par l’association de gestion du fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés attestant de la régularité de la situation de l’employeur au regard de l’emploi des travailleurs handicapés. Mais le Code du travail n’impose pas à toutes les entreprises d’adresser une déclaration annuelle relative à cette obligation d’emploi des travailleurs handicapés.

L’obligation de régularité vis-à-vis des travailleurs handicapés ne s’applique pas aux entreprises employant moins de vingt salariés

En l’espèce, un candidat évincé contestait en référé précontractuel la procédure de passation d’un marché au motif que le marché avait été attribué à une entreprise qui n’avait pas produit l’attestation d’emploi des travailleurs handicapés. Cependant, « aucune disposition n’impose à un employeur occupant moins de vingt salariés d’employer des travailleurs handicapés ou de faire une déclaration annuelle d’emploi des travailleurs handicapés ». En conséquence, le Conseil d’État annule pour erreur de droit l’ordonnance du juge des référés qui avait remis en cause la procédure de passation d’un marché en estimant que la société attributaire devait, alors même qu’elle n’était pas assujettie à l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés, produire un certificat attestant de la régularité de sa situation au regard de l’emploi des travailleurs handicapés.

L’absence de bénéfice ne suffit pas à caractériser une offre anormalement basse

Outre la question de la régularité de la candidature du titulaire retenu, la société requérante contestait l’attribution sous l’angle du caractère anormalement bas du prix du marché. Selon le Conseil d’État, la seule circonstance qu’un soumissionnaire présente une offre ne lui permettant pas de réaliser de bénéfice ne traduit pas, à elle-seule, la proposition d’un prix manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché public. Dès lors, l’existence d’une offre anormalement basse n’est pas caractérisée et le recours de l’entreprise est rejeté.

Dominique Niay

Texte de référence : Conseil d’État, 7e – 2e chambres réunies, 22 janvier 2018, n° 414860, Inédit au recueil Lebon


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