Jusqu’à quel niveau de précision faut-il aller dans la définition des besoins ?

Publié le 13 décembre 2017 à 9h23 - par

La réglementation des marchés publics impose que la nature et l’étendue des besoins à satisfaire soient déterminées avec précision avant le lancement de la consultation (art. 30 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015).

Jusqu’à quel niveau de précision faut-il aller dans la définition des besoins ?

Dans le cas contraire, un candidat peut contester l’attribution du marché pour rupture dans l’égalité de traitement entre les candidats. La question de la juste définition du besoin peut être délicate notamment dans le cadre d’un marché de service en rapport avec l’organisation d’une manifestation culturelle.

L’acheteur peut imposer les moyens techniques nécessaires à l’exécution du marché en renvoyant aux exigences des organismes prêteurs

En l’espèce, un candidat évincé contestait l’attribution d’un marché, passé selon une procédure adaptée, relatif au transport et à l’installation d’œuvres d’art dans le cadre de l’organisation d’une exposition. Selon la société requérante, la définition du besoin était insuffisante car elle laissait reposer sur les soumissionnaires la définition des besoins du pouvoir adjudicateur. Le juge administratif d’appel rejette le recours au motif que « la seule circonstance que le département ait invité les candidats, dans l’appel à concurrence, à se rapprocher de quatre musées prêteurs sur les dix-neuf musées concernés, afin que leur soient détaillées les conditions d’emballage et de transport de seize œuvres, sur les cinquante-quatre faisant l’objet des prestations du contrat, ne saurait caractériser une insuffisance de définition de la nature et de l’étendue des besoins à satisfaire, ou faire reposer la définition des besoins du département sur les candidats, de nature à affecter le choix du cocontractant ».

Le candidat doit satisfaire aux prescriptions imposées

En l’espèce, les candidats devaient respecter les exigences fixées par les musées prêteurs pour l’emballage et le transport des œuvres. Plus particulièrement, les soumissionnaires devaient se rapprocher d’un musée pour connaître les conditions de convoiement d’une œuvre. En n’ayant contacté le musée prêteur que la veille de la date limite de dépôt des offres, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que les candidats auraient été placés dans une situation de rupture d’égalité. Enfin, le juge rejette le moyen tiré à l’existence de liens privilégiés avec la société retenue, qui avait déjà été attributaire de plusieurs marchés pour le compte de l’acheteur. En effet, le fait que le marché ait été attribué à un opérateur plus cher que l’entreprise requérante ne caractérise pas à lui seul la volonté de favoriser le titulaire retenu.

Dominique Niay

 

Texte de référence : Article 30 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics


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