Fonction publique : la titularisation d’un agent stagiaire ne va pas de soi

Publié le 31 mars 2011 à 0h00 - par

La période de stage est une période provisoire et probatoire pendant laquelle l’agent nommé doit faire preuve de ses capacités sur son poste de travail. Cette capacité s’apprécie au regard du travail effectué mais aussi de l’attitude adoptée. Si ses capacités ne sont pas probantes à l’issue du stage, l’autorité territoriale est en droit de refuser la titularisation tout en respectant elle-même certaines procédures.

Des jurisprudences récentes précisent certaines conditions à remplir afin d’être titularisé, mais également les obligations qui incombent aux collectivités employeurs si elles souhaitent refuser la titularisation d’un agent stagiaire.

L’agent stagiaire doit pouvoir travailler en équipe

Le manque d’aptitude d’un stagiaire au travail en équipe justifie le licenciement en cours de stage. Ainsi, un adjoint technique stagiaire au sein de la ville de Chaumont a fait l’objet à plusieurs reprises, notamment au cours de son évaluation annuelle, de reproches concernant son aptitude à travailler en équipe. La décision de licenciement de la commune de Chaumont est donc justifiée (CAA Nancy, n° 09NC01808, Mme Sonia A, 2 décembre 2010).

Le licenciement en cours de stage ou le refus de titularisation sont justifiés par l’usage abusif du téléphone portable ou l’insuffisance professionnelle

– L’usage abusif du téléphone est un élément susceptible d’être pris en compte lors de l’évaluation d’un fonctionnaire stagiaire. Dans le cas d’espèce, un adjoint technique de 2e classe a été licencié pour insuffisance professionnelle à la fin de son stage en raison de son travail et de son attitude considérés l’un et l’autre comme non satisfaisantes. L’entretien des espaces verts et de la voirie n’était pas correctement assuré et l’agent utilisait abusivement son téléphone portable pendant les heures services. La décision est donc justifiée (TA Dijon, n° 0803016, M. Jérôme R., 2 novembre 2010).

– Le maire peut refuser de titulariser un agent compte tenu des diverses inaptitudes dont le stagiaire a fait preuve et de l’absence d’amélioration de son comportement malgré la prolongation. Il s’agit d’un refus de titularisation et non d’un licenciement qui n’est pas soumis à l’obligation de motivation.
Dans le cas d’espèce, un agent d’animation titulaire a été détaché pour stage dans le cadre d’emplois des animateurs territoriaux. Le maire a mis fin à ce stage et a réintégré l’intéressé dans le cadre d’emplois des agents d’animation en raison de son insuffisance professionnelle. Celle-ci se caractérisait par des difficultés en matière rédactionnelle, une incapacité à organiser et à planifier le recrutement de collaborateurs en se conformant aux réglementations en vigueur, une lenteur excessive mise à l’accomplissement des tâches qui lui étaient confiées (CAA Douai, n° 09DA00085, M. Bernard V., 2 décembre 2010).

L’insuffisance professionnelle doit être prouvée par des faits circonstanciés et pour des motifs autres que disciplinaires

Si l’administration refuse de titulariser un agent à l’issue de son stage et le licencie pour des motifs qui ne reposent pas uniquement sur l’insuffisance professionnelle, l’intéressé doit être à même de prendre connaissance de son dossier et de présenter des observations, étant donné que cette décision est prise en considération de la personne.

Un agent d’entretien, dont le stage a été prolongé d’une année supplémentaire, a été licencié suite à des « carences relatives à sa capacité d’effectuer les tâches confiées, sur l’insuffisance de soins apportés à l’exécution de son travail ainsi que sur des éléments de comportement tels qu’une incapacité à travailler en équipe et des relations difficiles avec la hiérarchie et avec les autres agents ». Si ces faits sont de nature à caractériser l’insuffisance professionnelle, certains motifs tels que le refus d’obéissance et une attitude rebelle et désinvolte évoquent des faits précis de nature disciplinaire. Ainsi la décision de l’administration a été prise non seulement pour des motifs tirés de l’insuffisance professionnelle, mais aussi pour des motifs d’ordre disciplinaire. À ce titre, les droits de la défense de l’agent n’ont pas été respectés. L’arrêté de la Commune de Roura a donc été annulé (CAA Bordeaux, n° 10BX01539, Commune de Roura, 11 janvier 2011).

Les missions confiées doivent être conformes à celles définies dans le cadre d’emplois

Un agent stagiaire exerçant des fonctions ne correspondant pas à son cadre d’emplois et dont les capacités professionnelles ont été appréciées par rapport à l’exercice de ces dernières, ne peut se voir légalement opposer un refus de titularisation, dès lors que le stage n’a pas eu de caractère probant de nature à établir l’inaptitude de l’intéressé sur son poste.

En l’espèce, un agent d’entretien qualifié stagiaire s’est vu confier la responsabilité de l’entretien et de la maintenance des véhicules d’un hôpital, puis a été affecté à la blanchisserie, où il assurait notamment le transport du linge. Il a été licencié en fin de stage en raison de son inaptitude professionnelle. L’arrêté de l’hôpital de Revel est donc annulé (CAA Bordeaux, n° 10BX00331, n° 10BX00332, Hôpital local de Revel, 9 novembre 2010).


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