Toutes les réponses à vos questions sur les élections municipales 2026
BRÈVES JURIDIQUES / DROITS ET OBLIGATIONS
Le maire ne peut pas statuer sur une demande de protection fonctionnelle d'un agent pour des faits le mettant en cause
Droits et obligationsPubliée le 28/02/22 par Rédaction Weka
L’arrêt de la CAA de Douai n° 20DA02055 du 3 février 2022 précise que le maire d’une commune ne peut légalement statuer sur une demande de protection fonctionnelle d’un agent communal pour des faits qui le mettent personnellement en cause.
Aux termes de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 : « À raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le Code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l’ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. (…) La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ». Si la protection résultant de ces dispositions n’est pas applicable aux différends susceptibles de survenir, dans le cadre du service, entre un agent public et l’un de ses supérieurs hiérarchiques, il en va différemment lorsque les actes du supérieur hiérarchique sont, par leur nature ou leur gravité, insusceptibles de se rattacher à l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Il résulte du principe d’impartialité que le supérieur hiérarchique mis en cause à raison de tels actes ne peut régulièrement, quand bien même il serait en principe l’autorité compétente pour prendre une telle décision, statuer sur la demande de protection fonctionnelle présentée pour ce motif par son subordonné.
Texte de référence : CAA de Douai, 3e chambre, 3 février 2022, n° 20DA02055
On vous accompagne
Retrouvez les dernières fiches sur la thématique « Ressources humaines »
-
25/03/26
Identifier les droits à congés indemnisés des titulaires du régime spécial
#Congés #Indemnités
-
25/03/26
Identifier les droits à congés indemnisés des titulaires du régime général
#Congés #Indemnités
-
25/03/26
-
25/03/26
Allouer des frais de mission ou de représentation aux élus
#Élu #Indemnités
-
25/03/26
Prendre en charge les frais de déplacement entre le domicile et le travail
#Moyen de transport #Avantages sociaux
-
19/03/26
Municipales : les actions RH à engager post-élections
#Élections #Élu #Recrutement #Management
-
16/03/26
Directeurs d’hôpital : statut, missions, grille indiciaire
#Rémunération #Directeur d'établissement médical
-
11/03/26
Indemnités journalières de Sécurité sociale
#Protection sociale #Fonction publique hospitalière #Rémunération
On vous recommande
L'analyse des spécialistes
Toute l’information juridique vue par des avocats et experts associés
Décryptage des principaux textes législatifs et réglementaires ainsi que des jurisprudences qui font l’actualité du droit public.
