Éclairage public : un pouvoir de police du maire intransférable

Publié le 17 décembre 2019 à 8h40 - par

L’éclairage de la commune relève des pouvoirs de police du maire qui doit déterminer précisément les lieux à éclairer et les horaires. La responsabilité civile ou pénale de la commune peut être engagée, sous certaines conditions.

Éclairage public : un pouvoir de police du maire intransférable

Éclairer les voies publiques revient au maire dans le cadre de son pouvoir général de police, indépendamment de la compétence voirie, et il n’existe pas d’obligation générale et absolue d’éclairage des voies, publiques ou privées, ouvertes à la circulation. C’est donc au maire de définir avec précision, par arrêté municipal, les lieux où peut être installé un éclairage artificiel y compris sur les voies dont la commune n’est pas maître d’ouvrage. Il faut en la matière suivre « les usages et les règles de l’art », à savoir la norme NF EN 13201, précise l’Association française de l’éclairage (AFE). Et c’est le maire aussi qui détermine, a contrario, les espaces non éclairés et ceux où la lumière peut être modulée pour favoriser les économies d’énergie et limiter les nuisances lumineuses. Lorsque cette modulation semble possible, il convient de prendre en compte des données objectives : circulation et degré de fréquentation des lieux, configuration dangereuse ou non, nuisances lumineuses…

Pas question, toutefois, de supprimer l’éclairage public sur l’ensemble du territoire de la commune. Selon le ministère de l’Intérieur, le maire doit « rechercher un juste équilibre entre les objectifs d’économies d’énergie et de sécurité afin de déterminer les secteurs de la commune prioritaires en matière d’éclairage public en fonction des circonstances locales ». S’il est en mesure de démontrer qu’il a accompli toutes diligences, le juge administratif ne devrait pas le tenir pour responsable. En tout état de cause, la réglementation visant à lutter contre les nuisances lumineuses et à réduire la consommation d’énergie, qui encourage l’extinction en milieu de nuit, ne sauraient constituer une clause exonératoire de responsabilité, précise l’AFE.

En cas de carence avérée du maire dans l’exercice de son pouvoir de police, la responsabilité civile ou pénale de la commune peut être engagée, sous certaines conditions. La victime doit notamment apporter la preuve d’un lien de causalité entre le dommage et l’insuffisance ou le défaut d’éclairement. Pour s’exonérer, la commune doit apporter la preuve soit de l’existence, de l’entretien et du fonctionnement normal des installations d’éclairage public, soit de l’imputabilité du dommage : à la faute de la victime ou d’un tiers ou encore à un cas de force majeure. La jurisprudence administrative a pu également atténuer la responsabilité : lorsque la victime connaissait l’état des lieux ou avait commis une faute avérée – par exemple, une faute d’inattention, ajoutée au défaut ou à l’absence d’entretien par la commune des installations d’éclairage. Les tribunaux ont pu aussi prononcer une responsabilité solidaire entre la commune (du fait de la carence du pouvoir de police du maire) et l’EPCI gestionnaire de la voirie ou l’EPCI en charge de l’entretien des installations d’éclairage public.

La carence du maire entraîne une responsabilité civile de la commune, qui permet à la victime d’obtenir réparation d’un dommage. Mais, en cas d’imprudence ou de négligence, la responsabilité peut aussi être pénale, en principe non intentionnelle. Il faut pour cela que la faute soit à l’origine d’un préjudice direct et certain, et que son auteur n’ait pas accompli les diligences normales compte tenu, par exemple, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que des pouvoirs et des moyens dont il disposait. Les collectivités et leurs groupements sont responsables pénalement des seules infractions commises dans l’exercice d’activités susceptibles de faire l’objet de conventions de délégation de service public.

Signalons aussi que le maire ne peut pas transférer son pouvoir de police ; de ce fait, en cas de transfert de la compétence éclairage public à un EPCI ou à syndicat mixte, il peut émettre à leur encontre une injonction d’éclairer une voie publique située à l’intérieur de l’agglomération communale.

Marie Gasnier


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