Qui doit être payé en cas de double cession de créance ?

Publié le 19 février 2018 à 10h18 - par

Le titulaire d’un marché public peut céder les créances à un tiers. Cette cession de créance se formalise soit par la transmission de l’exemplaire unique du marché, soit par la notification d’un certificat de cessibilité adressée dans les deux cas au comptable public.

Qui doit être payé en cas de double cession de créance ?

Pour éviter les doubles paiements, le marché ne peut être cédé qu’une seule fois. Il appartient au comptable, au titre des contrôles qui sont les siens, de s’assurer en cas de double cession, qu’il libère les paiements sur le compte du bon créancier.

Le cédant d’une créance ne peut céder plus de droits qu’il n’en détient

Dans l’affaire soumise au Conseil d’État, un titulaire d’un marché de travaux avait cédé l’intégralité des paiements à la banque de financement OSEO, cession notifiée au comptable public par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans un second temps, pour l’exécution de ces travaux, l’entrepreneur a passé commande de différents équipements auprès d’un de ses fournisseurs, pour un montant de 82 634 euros. Il a procédé au règlement de son fournisseur en lui cédant une partie de sa créance résultant du marché passé avec le maître de l’ouvrage. Le comptable public ayant refusé de prendre en compte la cession de créance opérée au profit du fournisseur, l’organisme de financement OSEO a adressé au payeur une « mainlevée partielle » de la cession qui lui avait été consentie, à hauteur de la somme de 82 634 euros. Le comptable public a cependant continué de procéder aux derniers paiements des travaux au titre de l’exécution du marché public au profit de la société OSEO.

Le fournisseur a alors demandé l’annulation de la décision implicite du comptable rejetant sa demandant de paiement de la créance qui lui a été cédée.

Selon le Conseil d’État, la simple connaissance de la cession de créance par le débiteur cédé ne suffit pas à la lui rendre opposable, conformément à l’article 1690 du Code civil. En effet, le cédant d’une créance ne peut transmettre plus de droits qu’il n’en détient. En conséquence, la signification d’une cession de créance dont le cédant n’est pas titulaire à la date où elle est faite doit être regardée comme nulle, même lorsqu’elle est régulière en la forme.

Il n’appartient pas au juge de contrôler les motifs de la cession

Selon le juge, ni les dispositions du Code civil ni aucune autre réglementation ne permettent au débiteur cédé d’exercer un contrôle sur les motifs de la cession de créance qui lui est signifiée ou de son éventuelle mainlevée. Il n’appartient pas non plus au juge administratif de contrôler les motifs de la cession. Son rôle se limite à rechercher si les différents actes par lesquels a été signifié au débiteur cédé une cession de créance ont pu produire des effets juridiques.

Dominique Niay

Texte de référence : Conseil d’État, 7e – 2e chambres réunies, 26 janvier 2017, n° 402270