BRÈVES JURIDIQUES / EXéCUTION FINANCIèRE DU MARCHé

Attention à ne pas transmettre le décompte final de manière anticipée !

Exécution financière du marché

Publiée le 27/11/25 par

Le projet de décompte final, qui serait adressé par le titulaire au pouvoir adjudicateur avant la date de notification de la décision de réception des travaux, doit être regardé comme précocement transmis et ne peut faire naître le décompte général et définitif du marché.

En outre, la prise de possession de l’ouvrage par la commune ne peut valoir réception qu’à la condition que la commune intention des parties ait bien été de réceptionner l’ouvrage. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction et notamment pas du courriel dont se prévaut la société appelante que la commune aurait accepté les malfaçons, et, de ce fait, entendu prononcer la réception tacite de l’ouvrage. Au contraire, la succession de lettres adressées à la société appelante tant par l’architecte que par le maire, lesquelles confirment au demeurant qu’il n’a pas été remédié aux désordres corrobore l’absence de volonté de la commune de procéder à la réception des travaux. Dès lors, la réception tacite des travaux dont la société requérante était titulaire, ne peut être regardée comme étant intervenue du fait de la prise de possession de l’ouvrage.

 

Texte de référence : CAA de Toulouse, 3e chambre, 18 novembre 2025, n° 24TL00291, Inédit au recueil Lebon

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