Analyse des spécialistes / Fonction publique hospitalière

Les agents publics hospitaliers devront-ils se vacciner contre la Covid-19 ?

Publié le 21 juillet 2021 à 14h18 - par

Le projet de loi n° 4386 relatif à la gestion de la crise sanitaire ne prévoit pas la vaccination obligatoire pour l’ensemble des agents publics.

Les agents publics hospitaliers devront-ils se vacciner contre la Covid-19 ?

En revanche, certains agents publics hospitaliers travaillant dans les secteurs sanitaire et médico‑social auront une obligation vaccinale contre la Covid-19, à l’instar des obligations préexistantes de vaccination contre plusieurs affections (hépatite B, diphtérie, tétanos, poliomyélite)1.

L’étude d’impact dudit projet de loi indiquait que : « de manière générale, la vaccination est le seul moyen à notre disposition pour lutter efficacement contre une évolution épidémiologique défavorable à l’heure où le variant Delta du virus du SARS-CoV-2 tend à devenir majoritaire. Le taux de vaccination des professionnels de santé et du secteur médico-social a été considéré comme insuffisant par la Haute Autorité de santé dans son avis en date du 30 juin 2021 »2. Les articles 5 à 9 prévoient donc une obligation de vaccination obligatoire pour les personnels soignants, et notamment des agents hospitaliers.

1. Les agents hospitaliers des secteurs sanitaires et médico-social concernés

L’obligation de vaccin concernera non seulement l’ensemble des personnels exerçant leurs activités dans les établissements et services de santé et médico‑sociaux et dans divers types de logements collectifs pour personnes âgées ou personnes handicapées, mais aussi les personnels de santé exerçant hors de ces établissements et services. Cette obligation est étendue d’une part aux professionnels employés à domicile pour des attributaires de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) ou de la prestation de compensation du handicap (PCH), et d’autre part, aux personnels des services d’incendie et de secours (SDIS) et enfin aux membres des associations agréées de sécurité civile ainsi qu’aux personnes exerçant des activités de transport sanitaire. L’obligation ne sera en revanche pas applicable en cas de contre‑indication médicale.

2. Un projet de loi obscur sur les sanctions disciplinaires en cas de refus de vaccination par les agents publics hospitaliers

Le projet de loi prévoit un mécanisme d’autorisation d’absence, pour permettre aux agents publics et salariés de se rendre aux rendez‑vous médicaux liés à la vaccination3. Ils auront également la possibilité, à titre temporaire, de présenter le résultat négatif d’un examen de dépistage virologique.

Le projet de loi indique qu’à compter du 15 septembre 2021, les agents et salariés devront avoir été vaccinées pour exercer leur activité. À défaut de respecter ces exigences, il leur sera interdit d’exercer l’activité en question, et la prolongation de cette situation pendant plus de deux mois pourra justifier le licenciement des salariés. En revanche, rien n’est indiqué pour savoir si le refus prolongé d’un agent public peut conduire à sa révocation s’il est fonctionnaire, ou à son licenciement s’il est contractuel ou fonctionnaire stagiaire. Seules les possibilités d’exclusion temporaire des agents (qui correspondent à des sanctions des deuxièmes et troisièmes groupes en fonction de leur durée) apparaissent sans que cela soit formalisé par le texte.

En l’état actuel, le texte reste très imprécis et crée une réelle incertitude sur le sort des agents publics hospitaliers visés par cette obligation de vaccination, au cas où ils refuseraient de se faire vacciner. Les établissements publics de santé, mais aussi les SDIS auront à faire preuve de pédagogie pour  organiser cette vaccination de leurs agents, sans que cela n’apparaisse comme une menace. Le projet de loi est encore évolutif, gageons que des précautions seront prises par les parlementaires.

 

Dominique Volut, Avocat au barreau de Paris, Docteur en droit public


Textes de référence :

1. Article L. 3111-4 du Code de la santé publique.

2. Étude d’impact précitée, p. 54.

3. Cette autorisation d’absence a également été élargie aux agents publics d’État et territoriaux par la circulaire du 5 juillet 2021 relative aux autorisations spéciales d’absence dans la fonction publique d’État pour la vaccination contre la Covid-19 et par la note d’information prise le même jour relative aux modalités d’octroi d’autorisations spéciales d’absence dans la fonction publique territoriale pour la vaccination contre la Covid-19.

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