Analyse des spécialistes / Fonction publique hospitalière

Quelle suspension pour les agents publics hospitaliers en cas de refus de vaccination contre la Covid-19 ?

Publié le 27 juillet 2021 à 11h01 - par

Le texte de la loi relative à la gestion de la crise sanitaire prévoit une suspension pour les agents publics hospitaliers qui refuseraient de se faire vacciner contre la Covid-19. Ce texte s’éloigne de l’esprit de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 prévoyant la suspension de l’ensemble des fonctionnaires. Décryptage.

Quelle suspension pour les agents publics hospitaliers en cas refus de vaccination contre la Covid-19 ?

L’article 14 du texte de la loi relative à la gestion de la crise sanitaire apporte plus de précisions sur le sort des agents publics hospitaliers qui ne seraient pas soumis à la vaccination obligatoire.

Premièrement, au lendemain de la publication de la présente loi et jusqu’au 14 septembre 2021 inclus, les agents publics hospitaliers ne pourront plus exercer leur activité s’ils n’ont pas présenté le certificat de statut vaccinal ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret pris après avis de la Haute Autorité de santé qui détermine les conditions de vaccination contre la Covid-19 ou le résultat, pour sa durée de validité, de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la Covid-19 prévu par le même décret. Cette interdiction s’appliquera également à compter du 15 septembre 2021, si les agents ne présentent pas les justificatifs précités. Néanmoins, cette règle aura une exception puisqu’entre le 15 septembre 2021 et le 15 octobre 2021 inclus, les agents publics hospitaliers seront autorisés à exercer s’ils justifient d’avoir reçu au moins une des doses requises par le futur décret qui déterminera ultérieurement les conditions de vaccins et, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la Covid-19 prévu par ledit futur décret.

Deuxièmement, si l’administration employeur constate qu’un agent public hospitalier ne peut plus exercer son activité en raison de la non justification des documents précités, il l’informera sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L’agent public, qui fera l’objet d’une interdiction d’exercer, peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés. À défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail.

Troisièmement, la suspension, s’accompagnera de l’interruption du versement de la rémunération, et prendra fin dès que l’agent public aura justifié de sa vaccination. Le texte précise qu’elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l’agent public au titre de son ancienneté. En revanche, le texte ajoute que, pendant cette suspension, l’agent public conservera le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit. Enfin, le contrat à durée déterminée d’un agent public non titulaire sera suspendu et prendra fin au terme prévu si ce dernier intervient au cours de la période de suspension.

Ce dispositif semble méconnaître certaines dispositions de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 qui prévoit notamment que la suspension d’un agent public est prévue « en cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline ». L’article 30 précité prévoit d’abord que l’agent public suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires, ce qui n’est pas le cas dans le dispositif précité qui prévoit une interruption de versement de traitement pendant la suspension.

Ensuite, la situation de l’agent public suspendu doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois pour pouvoir le rétablir dans ses fonctions s’il ne fait pas l’objet de poursuites pénales, or aucun délai n’est fixé par le texte relatif à la gestion sanitaire pour la durée de la suspension. Enfin, contrairement à l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983, le texte n’évoque aucunement les possibilités d’ouvrir une procédure disciplinaire contre l’agent public hospitalier qui refuserait de se faire vacciner.

Avant l’examen du Conseil constitutionnel, la légalité des mesures de suspension prises contre les agents publics hospitaliers réfractaires à la vaccination obligatoire reste sujette à caution dès lors qu’elles méconnaissent les dispositions de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 et qu’aucune dérogation n’est prévue à celle-ci dans le texte adopté par le Parlement.

Dominique Volut, Avocat au barreau de Paris, Docteur en droit public


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