Reprise de sépulture : le maire doit informer les tiers avant de procéder à la crémation des restes inhumés en terrain commun

Publié le 15 novembre 2024 à 13h15, mis à jour le 15 novembre 2024 à 13h15 - par

Jusqu’au 31 décembre 2025, le maire qui envisage de faire procéder à la crémation des restes exhumés à la suite de la reprise d’une sépulture en terrain commun doit informer, par tout moyen utile, les tiers susceptibles de faire connaître la volonté du défunt.

Reprise de sépulture : le maire doit informer les tiers avant de procéder à la crémation des restes inhumés en terrain commun
© Crédit Photo Pixabay

Saisi par le Conseil d’État d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), le Conseil constitutionnel a censuré certaines dispositions relatives à la crémation des restes des défunts inhumés en terrain commun en cas de reprise de la sépulture par la commune, jugées contraires au principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, garanti par le Préambule de la Constitution. Le respect dû à la dignité de la personne humaine ne cessant pas avec la mort, le maire doit s’assurer de la volonté du défunt avant de procéder à la crémation.

Or, en cas de reprise d’une sépulture, deux options s’offrent au maire : réinhumer les restes exhumés dans un ossuaire aménagé ou faire procéder à la crémation « en l’absence d’opposition connue ou attestée du défunt » (article L. 2223-4 du  CGCT dans sa rédaction résultant de la loi du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit). Pour la Haute juridiction, le législateur entendait ainsi veiller à ce que la volonté exprimée de son vivant par le défunt pour sa sépulture soit prise en compte et lui assurer le respect dû à la dignité de la personne humaine.

Mais le requérant reprochait à ces dispositions de ne prévoir aucune obligation d’informer les proches du défunt inhumé en terrain commun, en cas de reprise de la sépulture, lorsque le maire veut faire procéder à la crémation des restes exhumés, ce qui empêcherait de faire connaître l’opposition à la crémation que le défunt aurait pu exprimer.

Dignité de la personne humaine

Dans sa décision du 31 octobre 2024, le Conseil constitutionnel souligne que ni les dispositions contestées ni aucune autre disposition législative ne prévoient, dans le cas où le défunt est inhumé en terrain commun, d’obligation pour le maire d’informer les tiers susceptibles de faire connaître son opposition à la crémation. Et il précise qu’« en l’absence d’une telle obligation d’information, les dispositions contestées ne permettent pas de garantir que la volonté attestée ou connue du défunt est effectivement prise en compte avant qu’il soit procédé à la crémation de ses restes. Elles méconnaissent ainsi le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine ».

Déclarant ces dispositions de l’article L. 2223-4 du CGCT inconstitutionnelles, le Conseil relève cependant que leur abrogation immédiate entraînerait des « conséquences manifestement excessives » ; elle permettrait, en attendant de nouvelles dispositions législatives sur l’obligation d’informer, d’incinérer des restes exhumés lors de la reprise d’une sépulture, malgré l’opposition connue ou attestée du défunt. Il reporte donc l’application de cette abrogation au 31 décembre 2025.

Pour faire cesser l’inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la décision (en date du 1er novembre 2024), le maire devra informer par tout moyen utile les tiers susceptibles de faire connaître la volonté du défunt du fait qu’il envisage de faire procéder à la crémation des restes exhumés à la suite de la reprise d’une sépulture en terrain commun, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou jusqu’à la date de l’abrogation des dispositions déclarées inconstitutionnelles.

Attention : les mesures prises avant la publication de la décision ne peuvent pas être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.

Marie Gasnier


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