Le droit funéraire s’adapte temporairement à l’épidémie de coronavirus

Publié le 3 avril 2020 à 8h15 - par

Malgré la crise sanitaire, les opérations funéraires doivent se poursuivre. Un décret prévoit diverses dérogations temporaires aux dispositions de droit funéraire afin de les faciliter et d’éviter de saturer les équipements. Le maire conserve ses responsabilités en la matière.

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La crise épidémique liée à la propagation du coronavirus impose de fluidifier les démarches administratives et d’éviter la saturation des équipements funéraires. Un décret n° 2020-352 du 27 mars 2020, immédiatement applicable, prévoit donc des règles dérogatoires au droit funéraire ; elles seront applicables jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire. Ces adaptations peuvent être mises en œuvre lorsque les circonstances locales le justifient, sans qu’il soit nécessaire pour autant de les justifier dans chaque décision. Précision importante : le droit commun demeure la règle et doit être privilégié chaque fois que les circonstances le permettent. Une note de la direction générale des collectivités locales (DGCL) aux préfets récapitule ces mesures temporaires, applicables pendant l’épidémie.

Par dérogation, le transport avant ou après mise en bière du corps d’une personne décédée peut être réalisé sans déclaration préalable auprès de la mairie ; les opérateurs funéraires disposent d’un délai supplémentaire d’un mois (maximum) pour effectuer cette démarche. Il est possible de déroger aux délais d’inhumation ou de crémation sans accord préalable du préfet, dans la mesure strictement nécessaire au regard des circonstances, sans dépasser vingt-et-un jours ou, le cas échéant, un délai supérieur fixé par le préfet en raison de la situation sanitaire locale. L’opérateur funéraire devra adresser au préfet une déclaration précisant le délai dérogatoire mis en œuvre, au plus tard quinze jours après l’inhumation ou la crémation.

Lorsque le corps doit être transporté hors de la commune de décès ou de dépôt et qu’aucun membre de la famille n’est présent pour assister à la fermeture du cercueil (deux conditions cumulatives), le maire, son adjoint, un garde champêtre ou un agent de police municipale ne sont plus tenus, en zone gendarmerie, de procéder à la surveillance de la fermeture ni d’y apposer de scellés. Cependant, la surveillance reste de mise lorsque le corps est destiné à la crémation.

Officiers de l’état civil, le maire et ses adjoints ont des missions spécifiques essentielles à la continuité de la vie de la Nation : rédaction, transmission, notification des actes de décès, information des administrations de l’État… Elles doivent être maintenues dans le contexte actuel, y compris les week-ends et jours fériés : une permanence joignable à tout moment doit être organisée, à commencer par le maire. La délivrance des actes consécutifs aux décès doit être assurée, dans le cadre d’une organisation spécifique et adaptée. Malgré l’urgence, le maire doit toujours délivrer l’autorisation de fermeture du cercueil ; l’officier d’état civil peut la transmettre à l’opérateur funéraire de manière dématérialisée. À noter, que les habilitations des opérateurs funéraires qui expirent entre le 12 mars et le 30 décembre sont prorogées de plein droit jusqu’au 31 décembre ; le Référentiel des opérateurs funéraires (ROF) sera paramétré pour une mise à jour automatique.

Les équipements funéraires (crématorium, chambre funéraire) doivent rester ouverts, y compris pendant le confinement, mais il convient de restreindre le nombre de personnes autorisées à y entrer, au cas par cas et en fonction de la configuration des lieux ; il peut être réduit à deux personnes en même temps. Un affichage papier et sur internet, le cas échéant, peut indiquer combien sont susceptibles de venir à un même moment.

Par ailleurs, le décret autorise à nouveau le dépôt temporaire des cercueils dans des dépositoires, qui avaient été supprimés en 2011. En période de crise, les familles peuvent ainsi attendre une situation plus favorable pour organiser les obsèques en fonction des souhaits du défunt. Cette mesure restera en vigueur après la levée de l’état d’urgence sanitaire.

Marie Gasnier

Les cérémonies funéraires doivent être adaptées

Les cérémonies funéraires peuvent se tenir mais elles sont adaptées et limitées. La limitation, voire la suspension de l’accès du public au cimetière et au crématorium doit être circonstanciée ; elle n’exclut pas les inhumations, les dispersions de cendres funéraires, le dépôt d’urne ni la réalisation des travaux afférents les plus urgents. L’accès au cimetière des opérateurs funéraires ne doit pas être restreint, et ils ne doivent pas être contraints par des horaires de fermeture pour le service public funéraire ; à défaut de pouvoir assurer des horaires d’ouverture larges, les communes sont invitées à leur indiquer les coordonnées d’un responsable qui facilitera l’accès au cimetière pour les inhumations. Un moment de recueillement doit être possible, dans le respect des règles nationales, soit au maximum vingt personnes pour les cérémonies funéraires, et en s’assurant qu’elles sont en mesure de respecter les mesures barrières et de distance sociale. Le nombre de personnes présentes autorisées peut être affiché et limité.


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