État d’urgence : la DGCL précise les nouvelles règles temporaires du droit funéraire

Publié le 6 novembre 2020 à 14h11 - par

Soins mortuaires, cérémonies funéraires, mise en bière… : la direction générale des collectivités locales précise dans une note aux préfets les règles temporaires du droit funéraire, adaptées au second confinement.

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L’état d’urgence sanitaire étant à nouveau décrété depuis le 17 octobre 2020, certaines mesures temporaires dérogatoires au droit funéraire continuent à s’appliquer. Le 2 novembre, la direction générale des collectivités locales (DGCL) a publié une mise à jour de sa note aux préfets, précisant les prescriptions applicables pendant l’épidémie.

Le document rappelle que les soins de conservation (thanatopraxie) sont interdits sur le corps des défunts atteints ou probablement atteints du Covid-19 au moment de leur décès et que ceux-ci font l’objet d’une mise en bière immédiate. Pratiquer la toilette mortuaire sur ces défunts est interdit, à l’exclusion des soins réalisés post-mortem par des professionnels de santé ou des thanatopracteurs. Aucun délai n’est défini pour la mise en bière « immédiate » ; le certificat de décès indique qu’elle doit intervenir « dans les plus brefs délais » lors du décès à domicile, et « avant la sortie de l’établissement » pour un décès à l’hôpital ou en Ehpad.

Les cérémonies funéraires restent autorisées mais elles sont limitées à trente personnes dans le crématorium ou le cimetière, avec port de masque et distanciation. C’est le responsable de l’établissement qui précise le  nombre de personnes pouvant être présentes simultanément en un même lieu, en fonction de ses caractéristiques. Pour s’y rendre, il convient de cocher la case « motif familial impérieux » de l’attestation dérogatoire.

Malgré le confinement, l’ouverture des cimetières au public n’est pas restreinte. Inhumations, dispersion de cendres, dépôts d’urnes et travaux d’inhumation et d’exhumation doivent pouvoir être effectués dans des  délais satisfaisants. Ainsi, le fossoyeur et le marbrier doivent pouvoir intervenir quotidiennement avec des horaires adaptés, notamment en cas d’activité importante, sans heures de fermeture contraignantes pour le service public funéraire. Au cas où la commune ne peut pas assurer une large plage d’ouverture du cimetière, elle doit indiquer aux opérateurs funéraires les coordonnées d’un responsable qui facilite leur accès au cimetière.

Les dépositoires, destinés à accueillir le cercueil en attendant le retour à une situation plus favorable pour organiser les obsèques en fonction des souhaits du défunt, sont gérés par la commune, comme pour un caveau provisoire : durée d’utilisation et redevance. Contrairement aux caveaux provisoires, les dépositoires sont situés à l’extérieur du cimetière, sinon ils sont assimilés juridiquement à des caveaux. La dimension et l’emplacement du dépositoire relèvent de la libre appréciation du maire – en dehors de la période d’urgence sanitaire, il peut soumettre ces décisions au conseil municipal. Pendant l’état d’urgence sanitaire, les dépositoires peuvent être des locaux identifiés par l’opérateur funéraire pour accueillir les cercueils en attente, lorsque les chambres funéraires ne disposent plus d’espace suffisant. Le dépositoire temporaire, organisé pour faire face à une situation de crise, doit demeurer en toutes circonstances respectueux de la dignité des défunts et de leur famille ; il accueille des cercueils fermés et n’a pas à être habilité comme chambre funéraire avec salon funéraire. Les dépositoires ne sont pas ouverts au public mais réservés au personnel funéraire, aux agents des cimetières et aux ministres du culte.

La note de la DGCL sera réactualisée en fonction de l’évolution de la réglementation.

Marie Gasnier

Quel que soit le motif de l’urgence, l’autorisation de fermeture du cercueil délivrée par le maire demeure. Il intervient alors en tant qu’officier d’état civil tandis que pour le permis d’inhumer, il agit en tant que titulaire des pouvoirs de police des funérailles.


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