Covid-19 : les obligations du maire en matière funéraire à nouveau modifiées

Publié le 27 avril 2020 à 8h30 - par

Thanatopraxie, inhumation, crémation, responsabilités du maire… : la direction générale des collectivités locales (DGCL) vient de publier une note qui détaille les dérogations au droit funéraire pendant l’épidémie de  coronavirus.

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Pendant l’état d’urgence sanitaire du Covid-19, des mesures temporaires dérogatoires au droit funéraire s’appliquent, même si le droit commun demeure la règle et doit être privilégié lorsque les circonstances locales le permettent. Dans une note aux préfets du 9 avril 2020, la direction générale des collectivités locales (DGCL) précise certains points actualisant les prescriptions du décret du 27 mars 2020 qui fixe les règles funéraires durant l’épidémie.

Jusqu’au 30 avril, les soins de conservation (thanatopraxie) sont interdits sur le corps de toutes les personnes décédées ; les défunts atteints ou probablement atteints du Covid-19 au moment de leur décès font l’objet d’une mise en bière immédiate et il est interdit de pratiquer leur toilette mortuaire. Aucun délai n’est défini pour la mise en bière « immédiate » ; le certificat de décès indique qu’elle doit intervenir « dans les plus brefs délais » lors du décès à domicile, et « avant la sortie de l’établissement » pour un décès à l’hôpital ou en Ehpad. Pour une crémation, y compris en cas de mise en bière immédiate, le maire doit au préalable délivrer l’autorisation de fermeture de cercueil ; un fonctionnaire désigné devra surveiller la fermeture du cercueil et y apposer des scellés. Quel que soit le motif de l’urgence, le maire doit délivrer une autorisation de fermeture du cercueil. Le maire ou ses adjoints peuvent l’envoyer de façon dématérialisée à l’opérateur funéraire ou à la famille lorsqu’elle prend en charge l’organisation des obsèques. Au cas où l’autorisation n’a pu être obtenue douze heures avant les obsèques, les opérateurs ferment le cercueil sans formalités. Dans la période d’état d’urgence sanitaire, les circonstances peuvent conduire à délivrer le permis d’inhumer très peu de temps avant l’inhumation ; dans ce cas, le maire délivre l’autorisation d’inhumer, informé par l’opérateur funéraire qu’il a bien effectué lui-même la fermeture du cercueil et que l’attestation formelle suivra sous 48 heures.

La fermeture du cercueil est réputée définitive ; si la famille du défunt n’a pas communiqué son souhait de crémation à l’opérateur funéraire avant la mise en bière et que le cercueil a été fermé sans surveillance, la crémation sera impossible à court terme. Jusqu’à l’issue de la crise, le dépassement du délai de six jours à compter du décès pour inhumer ou crématiser un défunt n’est plus conditionné à la dérogation du préfet, sous réserve : que soit respecté un délai maximum de vingt-et-un jours à compter du décès (à défaut, une dérogation de droit commun est sollicitée) et qu’une déclaration sur la date effective des obsèques soit transmise, a posteriori, au préfet qui aurait été compétent pour délivrer la dérogation.

La DGCL précise que l’utilisation d’un cercueil hermétique est obligatoire « en cas de dépôt du corps soit à résidence, soit dans un édifice cultuel ou dans un caveau provisoire, pour une durée excédant six jours », conformément à l’article R. 2213-26 du CGCT. Toutefois, si le dépôt temporaire de cercueil simple est dû à une impossibilité d’inhumation ou de crémation dans les six jours, en raison de la crise sanitaire et de la tension dans l’accès au crématorium par exemple, la dérogation peut aller jusqu’à vingt-et-un jours. L’opérateur funéraire doit alors proposer un lieu de dépôt adapté à une bonne conservation du cercueil (température…). En aucun cas, il ne doit être dérogé aux volontés de crémation du défunt en imposant un cercueil en zinc sur la base d’une dérogation au délai de crémation de six à vingt-et-un jours. Cette obligation concerne donc uniquement les dépôts de longue durée, jusqu’à six mois, en dépositoire ou en caveau provisoire ; en revanche, le motif de la dérogation ne peut pas être d’attendre le prochain jour disponible pour procéder à l’inhumation ou à la crémation.

Enfin, lorsqu’il y a eu transport du corps avant mise en bière, deux maires sont compétents pour les démarches : le maire de la commune du lieu de dépôt pour la fermeture de cercueil et le maire du lieu d’inhumation pour l’autorisation d’inhumer.

Marie Gasnier

Le maire, premier maillon

En période de crise, la fluidité de la chaîne funéraire ne doit connaître aucun blocage. Le maire en est le premier maillon. Officier d’état civil, il doit délivrer les actes consécutifs au décès selon une organisation spécifique et adaptée. Les actes d’état civil peuvent être transmis par voie dématérialisée mais pour s’assurer de leur caractère authentique, ils devront être revêtus de  la signature manuscrite de l’officier d’état civil et du déclarant puis délivrés sous format papier. Le maire exerce également le pouvoir de police des funérailles et des cimetières.

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