L’intervention d’une commission ad hoc peut être envisagée au regard du montant du marché
L’exécutif local peut être autorisé pour la totalité de son mandat à engager et passer un marché public sans limitation de montant par l’assemblée délibérante (article L. 2122-22 du CGCT). En MAPA, les marchés de travaux peuvent être conclus, sans intervention de la commission d’appel d’offres, jusqu’à 5 404 000 € HT (au 1er janvier 2026). Il en va de même pour les services sociaux et autres services spécifiques (exemple : restauration scolaire, formation…) supérieurs aux seuils européens. Dans un souci de transparence, plusieurs observations de chambres régionales préconisent l’intervention avant attribution d’une commission interne. Par exemple, dans un rapport d’observations la Chambre régionale des comptes Auvergne Rhône-Alpes*, recommande à une commune « de créer une commission MAPA, au regard de la structure de ses achats et du recours très majoritaire à la procédure adaptée ». La chambre considère que l’instauration d’une telle formation collégiale restreinte, qui n’est certes pas obligatoire, contribuerait à garantir la transparence des procédures et assurer l’information de l’assemblée délibérante. Dans un autre rapport d’observations*, à propos des marchés passés en procédure adaptée conclus par un établissement public, la Chambre régionale des comptes Bourgogne-Franche Comté préconise la mise en place d’une commission d’examen des marchés à procédure adaptée afin de garantir la transparence et la collégialité lors de l’examen des offres : « Compte tenu des irrégularités constatées par la chambre et afin de garantir la transparence de l’achat public et de permettre une prise de décision collégiale lors de l’examen des offres, la chambre recommande à l’établissement public de coopération culturelle de créer une commission MAPA, dont la composition et les règles de fonctionnement seront fixées par le conseil d’administration ». La démarche doit s’inscrire dans le cadre d’une gouvernance des achats renforcée dans un cadre où la délégation de l’examen des offres et l’attribution des marchés reviennent exclusivement au directeur général de l’établissement, au directeur adjoint et aux responsables des services intéressés par les marchés.
Un pouvoir limité à une compétence facultative
Le pouvoir d’attribution d’un marché public relève en procédure adaptée d’une compétence facultative lors de l’intervention d’une commission. Seul l’exécutif local est compétent pour attribuer le marché au candidat présentant l’offre économiquement la plus avantageuse. Le risque est donc que le marché soit juridiquement contesté pour incompétence de l’auteur de l’acte. L’avis d’une commission doit être un moyen pour l’exécutif local ou du représentant du pouvoir adjudicateur de se retrancher derrière l’avis de cette commission dans le cadre d’une mise cause pénale pour délit de favoritisme (article 432-14 du Code pénal).
Dominique Niay
* Sources:
- Rapport d’observations définitives et sa réponse commune de Jonage (Métropole de Lyon), Chambre régionale des comptes Auvergne Rhône-Alpes, 2025
- Rapport d’observations définitives et sa réponse Établissement public de coopération culturelle d’Arc et Senans (Département du Doubs), Chambre régionale des comptes Bourgogne-Franche Comté, 2025
