Coronavirus : les mesures concernant les MDPH

Publié le 10 avril 2020 à 10h45 - par

Les règles de fonctionnement des Maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) sont simplifiées.

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En raison de la crise sanitaire, les Maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) ont fermé leurs portes le 16 mars 2020. L’accueil physique est suspendu pour éviter tout risque d’accélération de la circulation du virus et de contamination des personnes en situation de handicap. L’accueil est limité aux seuls accueils sur RDV justifiés par une situation d’urgence.

Parallèlement, pour assurer une continuité de réponses aux besoins des personnes en situation de handicap, conformément à leurs plans de continuité déclenchés en lien avec les services départementaux, et éviter tout isolement, les MDPH :

  • Mettent en place un accueil téléphonique renforcé, ave un numéro d’appel dédié ;
  • Organisent un suivi à distance des demandes, selon le moyen le plus adapté à chaque situation : téléphone, message électronique… ;
  • Mettent en œuvre un circuit de traitement court pour accompagner les situations de retour au domicile de personnes en situation de handicap jusque-là accueillies en établissement médico-social : les demandes de prestation de compensation du handicap (PCH) doivent être, dans ce cadre, traitées sans délai ;
  • Adaptent les modalités de fonctionnement des Commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) à la situation pour permettre les décisions urgentes.

« Dans chaque département, une coordination est mise en place entre les représentants de l’État, du département et des MDPH afin de faciliter l’organisation de cette continuité, et la coordination des interventions à domicile indispensables à l’instruction de droits en cours ou de demandes urgentes », assure le secrétariat d’État chargé des Personnes handicapées.

Pour éviter toute situation de rupture de droits, le gouvernement a, par ailleurs, décidé la prolongation automatique des droits pour une durée de 6 mois (article 2 de l’ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020). Sont ainsi concernés, tous les droits et prestations faisant l’objet d’une demande auprès de MDPH. À savoir :

  • L’allocation aux adultes handicapés (AAH-1 et AAH-2) et le complément de ressources pour les personnes qui continuent d’en disposer (CPR) ;
  • L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et ses compléments ;
  • La prestation de compensation du handicap (PCH) (les éléments concernant des dépenses régulières) ;
  • L’allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) ;
  • Les orientations en établissement médico-social ;
  • Les orientations professionnelles ;
  • La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) ;
  • L’orientation scolaire et l’ensemble des mesures propres à assurer l’insertion scolaire ;
  • La carte mobilité inclusions (CMI) ou les cartes qu’elle remplace (carte de priorité, carte d’invalidité et carte européenne de stationnement pour personnes handicapées).

En application de l’art. 3 de l’ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation de droits sociaux, l’organisation et le fonctionnement des MDPH sont adaptés. L’ordonnance autorise, notamment, le Comex et la CDAPH à délibérer par visioconférence. D’autres simplifications peuvent être mises en œuvre.

Lors de l’examen d’un dossier de demande, les MDPH sont invitées à accepter les certificats médicaux joints dont la date d’élaboration serait de moins d’un an et non de moins de six mois.

En cas de renouvellement ou de révision d’un droit, il leur est recommandé de ne pas demander de justificatif de domicile ou d’identité, dès lors que la situation du demandeur n’a pas évolué depuis sa dernière demande.

Enfin, dans le cadre de l’organisation des retours à domicile de personnes en situation de handicap et si une révision de la PCH ou de l’AEEH était nécessaire, les MDPH doivent traiter ces demandes en priorité et de façon la plus souple possible. Pas d’obligation de formulaire de demande, ni d’un certificat médical, mais un courrier et un échange avec l’établissement chargé d’organiser l’accompagnement à domicile peut être suffisant.