Actualité
BRÈVES JURIDIQUES / RéMUNéRATION
Application du RIFSEEP dans la FPT
RémunérationPubliée le 16/01/17 par Rédaction Weka
La réponse ministérielle n° 100346 du 27 décembre 2016 apporte des précisions sur les modalités d’application du RIFSEEP dans la fonction publique territoriale.
Le principe de libre administration des collectivités territoriales, prévu à l’article 72 de la Constitution, permet aux assemblées délibérantes de définir librement les régimes indemnitaires de leurs agents dans les limites fixées par l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « lorsque les services de l’État servant de référence bénéficient d’une indemnité servie en deux parts, l’organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l’État ».
Dans le cadre de la mise en œuvre du RIFSEEP par référence au régime indemnitaire mis en place dans la fonction publique de l’État, les employeurs territoriaux sont tenus de respecter le plafond global de la somme des deux parts prévu pour chaque corps homologue, mais non les planchers. Les minimas indemnitaires par grade et statut d’emplois prévus à l’article 2 du décret du 20 mai 2014 ne leur sont ainsi pas opposables. Pour la mise en place de l’IFSE, il appartient aux collectivités territoriales de fixer des groupes, la répartition des fonctions entre ceux-ci ainsi que des plafonds indemnitaires correspondants dans le respect du principe de parité posé par l’article 88 précité, qui prévoit que le régime indemnitaire institué pour chaque catégorie de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’État d’un grade et d’un corps équivalents. Les montants indemnitaires qui en résulteront devront être fixés de façon objective et, le cas échéant, les décisions individuelles devront être motivées. Sous réserve de l’appréciation souveraine du juge, l’article 6 du décret du 20 mai 2014 qui permet à chaque fonctionnaire de conserver le montant indemnitaire mensuel qu’il percevait auparavant n’est pas applicable aux fonctionnaires territoriaux.
Texte de référence : Question écrite AN n° 100346, Réponse publiée au JO du 27 décembre 2016
On vous accompagne
Retrouvez les dernières fiches sur la thématique « Ressources Humaines »
-
01/03/24
-
27/02/24
Charges patronales au régime de retraite obligatoire des agents à la CNRACL
#Retraite #Fonction publique
-
27/02/24
Charges patronales spécifiques au régime spécial de la Sécurité sociale
#Statut #Cotisations
-
27/02/24
Prime d’engagement de carrière hospitalière
#Gestion de la paie #Régime indemnitaire
-
27/02/24
Indemnité particulière d’exercice dans le département de Mayotte
#Indemnités #Collectivité d'Outre-mer
-
27/02/24
Tous les modèles de bulletins de salaire pour la fonction publique hospitalière
#Régime indemnitaire #Professionnel de santé
-
22/02/24
Attachés d’administration hospitalière : statut, missions, grille indiciaire
#Rémunération #Cadre de santé
-
22/02/24
Infirmiers anesthésistes : statut, missions, grille indiciaire
#Personnel infirmier #Filière médicale et médico-sociale
On vous recommande
WEKA et le cabinet Landot et associés vous donnent rendez-vous toutes les semaines pour analyser l’essentiel de l’actualité juridique du monde territorial : l’expertise en 10 minutes au plus proche de vos besoins.