Les parlementaires ouvrent la porte à un nouveau motif de rupture du CDD : l’inaptitude médicale

Publié le 4 mars 2011 à 0h00 - par

La proposition de loi de simplification et d’amélioration de la qualité du droit adoptée le 9 février 2011 par l’Assemblée nationale en deuxième lecture met fin à l’impasse juridique qui touche les salariés titulaires d’un CDD devenus inaptes suite à une maladie non professionnelle.

Les parlementaires ouvrent la porte à un nouveau motif de rupture du CDD : l’inaptitude médicale

La cour de cassation interpelle depuis plusieurs années le législateur à propos de la situation des salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée (CDD) déclarés inaptes par le médecin du travail. Cette situation est différente selon que le salarié en CDD devienne inapte suite à un accident ou une maladie professionnelle ou non, ou bien qu’il soit apprenti ou non.

  • Si l’inaptitude concerne une victime « professionnelle » ou un apprenti, l’employeur ne peut rompre le CDD pour ce motif qui n’est pas prévu par l’article L.1243-1 du Code du travail. Il se voit contraint, en cas d’impossibilité, de reclasser son salarié inapte, de demander la résolution judiciaire du CDD (article L.1226-20). Le montant de la compensation financière est fixé par les juges. La résolution judiciaire concerne aussi les apprentis « inaptes » quelle que soit l’origine de l’inaptitude, professionnelle ou non (article L.6222-18).
  • Si l’inaptitude est d’origine non professionnelle, aucune solution juridique n’existe actuellement dans le Code du travail. Le salarié en CDD et l’employeur sont prisonniers d’une chaîne contractuelle impossible à rompre, sauf à perdre ses droits à indemnisation chômage pour le salarié (rupture d’un commun accord) ou à être attrait pour rupture abusive pour l’employeur. L’employeur ne peut donc qu’attendre la fin du CDD et ne verser aucune rémunération à son salarié non reclassé et inapte et ne travaillant pas.

« Cour de cassation du 19 mai 2010 n° 09-40633 : les dispositions de l’article L.1226-4 du Code du travail qui imposent à l’employeur de reprendre le versement du salaire lorsqu’à l’issue du délai d’un mois suivant la visite médicale de reprise, le salarié inapte n’a été ni reclassé ni licencié, ne sont pas applicables lorsque le salarié est titulaire d’un contrat à durée déterminée. »

Le parlement vient de mettre fin à cet imbroglio juridique en instituant des dispositions équivalentes aux salariés en CDI pour les salariés en situation d’inaptitude professionnelle ou non et titulaires d’un CDD (article 27 nonies de la proposition de loi de simplification et d’amélioration de la qualité du droit adoptée le 9 février 2011 par l’Assemblée nationale en 2e lecture) .


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