Une période de préparation au reclassement des fonctionnaires territoriaux est créée

Publié le 11 avril 2019 à 7h00 - par

Le décret n° 2019-172 du 5 mars 2019 institue une période de préparation au reclassement au profit des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions.

Une période de préparation au reclassement des fonctionnaires territoriaux est créée

L’article 81 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 permet au fonctionnaire territorial reconnu médicalement inapte à l’exercice de ses fonctions, sans être inapte à l’exercice de tout emploi, de bénéficier d’un reclassement sur sa demande, dans un autre cadre d’emplois, emploi ou corps. Lorsqu’il a été médicalement constaté qu’un agent public se trouve de manière définitive atteint d’une inaptitude physique à occuper son emploi, l’employeur a l’obligation de rechercher un reclassement et en cas d’impossibilité, de prononcer un licenciement.

La procédure de reclassement

L’autorité territoriale doit rechercher toutes les possibilités de maintenir l’agent à son poste de travail ou dans son grade avant d’envisager un reclassement. Les questions de l’aménagement du poste de travail et de l’affectation dans un autre emploi correspondant à son grade doivent ainsi être préalablement posées. Pour l’aménagement de poste, qui ne pourra intervenir qu’après consultation du médecin de prévention, il pourra s’agir d’un allégement de tâches, de l’aménagement du temps de travail ou encore de l’aménagement des conditions matérielles du poste.

L’affectation dans un autre emploi correspondant à son grade devra être réalisée au regard des aptitudes physiques de l’intéressé. Cette affection pourra être provisoire ou définitive après avis du comité médical, de la commission administrative paritaire compétente et du service de médecine professionnelle et préventive. Compte tenu de son obligation d’obéissance hiérarchique, l’agent ne pourra refuser cette nouvelle affectation si elle est compatible avec son état de santé. De même, il n’est pas nécessaire qu’il soit à l’origine de la demande de reclassement. Ce n’est qu’après avoir vérifié que ces deux possibilités ne sont pas envisageables que l’employeur public peut mettre en œuvre la procédure de reclassement.

En cas d’absence de demande de reclassement de l’agent ou lorsqu’aucun emploi n’est vacant et ne peut être créé, le reclassement peut s’avérer impossible. L’agent pour lequel aucune reprise de fonctions ou reclassement ne peut intervenir sera maintenu en congé à plein traitement jusqu’à son reclassement ultérieur ou son départ à la retraite en cas d’accident ou de maladie professionnelle. En cas de maladie, il sera radié des cadres (mise à la retraite pour invalidité, licenciement pour inaptitude physique), placé en disponibilité d’office pour maladie ou encore maintenu dans sa situation de congé rémunéré en cas de maladie.

La période de préparation au reclassement des fonctionnaires territoriaux

L’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique institue une période de préparation au reclassement des fonctionnaires territoriaux inaptes. Modifiant le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, ce texte fixe, pour les fonctionnaires territoriaux, les modalités de mise en œuvre de cette période. Il en détermine le point de départ, les objectifs poursuivis et le contenu, et en fixe les modalités de déroulement et rappelle la situation de l’agent durant celle-ci.

Le texte précise que « la période de préparation au reclassement débute à compter de la réception de l’avis du comité médical si l’agent est en fonction ou à compter de sa reprise de fonction si l’agent est en congé de maladie lors de la réception de l’avis du comité médical » et qu’elle « prend fin à la date de reclassement de l’agent et au plus tard un an après la date à laquelle elle a débuté ». La période de préparation au reclassement a pour objectif « de préparer et, le cas échéant, de qualifier son bénéficiaire pour l’occupation de nouveaux emplois compatibles avec son état de santé ».

Pendant cette période, le fonctionnaire est en position d’activité dans son corps ou cadre d’emplois d’origine et perçoit le traitement correspondant. L’employeur et le président du Centre national de la fonction publique (CNFPT) ou du centre de gestion établissent une convention qui définit le projet de la période de préparation au reclassement de l’agent concerné.

Texte de référence : Décret n° 2019-172 du 5 mars 2019 instituant une période de préparation au reclassement au profit des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions